Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin, 30 août 2024, 29 avril et 8 août 2025, sous le n° 2402217, Mme A… D… et la société Axa, représentées par la SCP BCEP Avocats Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par le courrier du 15 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d’Avignon refuse de reconnaitre un lien de causalité entre la chute de Mme D… et un ouvrage public ;
2°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 42 497 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices que Mme D… estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 31 mars 2024 sur le territoire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a le caractère d’un acte décisoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le lien de causalité entre sa chute et l’excavation litigieuse est établi ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 317 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 160 euros ;
- elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
- les frais d’assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de la somme de 720 euros ;
- sa perte de gains professionnels actuels sera indemnisée à hauteur de 24 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 4 juin 2025, la commune d’Avignon, représentée par la SCP Lesage Berguet Houard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée ne fait pas grief aux requérantes et n’a pas de caractère décisoire ;
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est insuffisamment motivée faute d’indication du fondement juridique des demandes et de conclusions chiffrées ;
- sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique en l’absence tant de la preuve du lien de causalité que d’un défaut d’entretien et alors que Mme D… a commis une imprudence fautive ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, la somme réclamée par les requérantes devrait être ramenée à de plus justes proportions ;
- le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de la somme de 1 317 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8 500 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées par Mme D… ne saurait excéder la somme de 2 500 euros et celle du préjudice esthétique temporaire pour une somme quasi symbolique ;
- l’indemnisation des frais liés à l’assistance par une tierce personne ne saurait être fondée sur un taux horaire excédant 13 euros, soit une somme de 455 euros ;
- le préjudice consistant en la perte de gains professionnels actuels n’est pas retenu par l’expert et n’est pas justifié.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 8 août 2025, sous le n° 2501729, Mme A… D… et la société Axa, représentées par la SCP BCEP Avocats Associés, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 42 497 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices que Mme D… estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 31 mars 2024 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune d’Avignon est engagée dès lors que la chute de Mme D…, dont la matérialité est établie, est liée à une déformation provenant de la poussée racinaire d’un platane d’une voie publique dont la commune n’a pas assuré l’entretien normal ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 317 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 160 euros ;
- elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
- les frais d’assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de la somme de 720 euros ;
- sa perte de gains professionnels actuels sera indemnisée à hauteur de 24 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune d’Avignon, représentée par la SCP Lesage Berguet Houard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique en l’absence tant de la preuve du lien de causalité que d’un défaut d’entretien et alors que Mme D… a commis une imprudence fautive ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, la somme réclamée par les requérantes devrait être ramenée à de plus justes proportions ;
- le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de la somme de 1 317 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 8 500 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées par Mme D… ne saurait excéder la somme de 2 500 euros et celle du préjudice esthétique temporaire pour une somme quasi symbolique ;
- l’indemnisation des frais liés à l’assistance par une tierce personne ne saurait être fondée sur un taux horaire excédant 13 euros, soit une somme de 455 euros ;
- le préjudice consistant en la perte de gains professionnels actuels n’est pas retenu par l’expert et n’est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, pôle inter-caisses, expose qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance en précisant que ses débours se sont élevés à 2 499,82 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2024 portant taxation des frais et honoraires d’expertise.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Morel, représentant Mme A… D… et la société Axa, et celles de Me Berguet, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été victime, le 31 mars 2024 vers 14 heures 30 sur le territoire de la commune d’Avignon, d’une chute ayant notamment entraîné une luxation de son épaule droite. A la demande de l’intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 12 septembre 2024 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. le docteur C… B… en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2024. Imputant sa chute à la déformation de la chaussée du fait d’une poussée racinaire l’assureur de Mme D…, la société Axa a, sollicité par courrier du 10 avril 2024 la commune d’Avignon afin qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur et qu’elle complète un document joint. Par un courrier du 15 avril 2024, dont les requérantes sollicitent l’annulation dans la requête n° 2402217, la commune d’Avignon n’a pas donné suite à cette demande estimant ne pas avoir de responsabilité dans la chute de Mme D…. Par un courrier du 21 janvier 2025 reçu le 23 janvier suivant, la société Axa et Mme D… ont saisi en vain le maire d’Avignon d’une demande indemnitaire préalable. Mme D… et la société Axa demandent au tribunal, dans les requêtes nos 2402217 et 2501729, de condamner la commune d’Avignon à réparer les préjudices qu’elles estiment que Mme D… a subis à la suite de l’accident survenu le 31 mars 2024.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes de Mme D… et de la société Axa enregistrées sous les nos 2402217 et 2501729 présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision révélée par le courrier du 15 avril 2024 :
3. Le courrier du 15 avril 2024 par lequel la commune d’Avignon a indiqué classer sans suite la demande de l’assureur Axa quant à la communication des coordonnées de son propre assureur et a rempli une fiche d’information, se borne à répondre à la demande d’information de l’assureur Axa et ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors, il ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Au surplus, il ne saurait davantage être regardé comme le rejet d’une réclamation indemnitaire préalable, dont l’autorité administrative n’était pas saisie, et quand bien même cela aurait été le cas, un tel rejet aurait eu pour seul effet de lier le plein contentieux indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon, tirée du caractère non décisoire de la mesure contestée, doit être accueillie.
Sur la responsabilité de la commune d’Avignon :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Si les requérantes soutiennent que la chute de Mme D… est liée à l’état particulièrement dégradé de la chaussée de la voie communale en raison d’une déformation de cette dernière liée à la poussée racinaire d’arbres présents à proximité, sur laquelle elle marchait le 31 mars 2024 à 14 heures 30, elle se borne à produire à cet égard trois attestations, respectivement établies les 11 avril 2024, 12 et 16 juin 2025, par deux connaissances de Mme D…, lesquels n’ont pas été témoins directs de l’accident dont elle a été victime. Par ailleurs, le constat établi le 29 mai 2024 par un commissaire de justice et versé aux débats par les requérantes, ne permet pas d’établir les circonstances de cet accident survenu en plein jour. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la déformation de chaussée en litige, profonde de moins de cinq centimètres, s’étendant sur une longueur 14 centimètres était parfaitement visible à la lumière du jour. Par suite, compte-tenu de sa profondeur limitée et de sa circonférence, la défectuosité litigieuse ne constituait pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique. Ainsi, à supposer même que la chute de Mme D… puisse être regardée comme trouvant sa cause dans le mauvais entretien de la chaussée, la faute commise par l’intéressée serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer en totalité la commune d’Avignon de sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de recevoir opposées par la commune d’Avignon, que Mme D… et la société Axa ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune d’Avignon à réparer les préjudices subis en raison de l’accident dont elle a été victime le 31 mars 2024.
Sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
8. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2024, doivent être mis à la charge définitive de Mme D…, laquelle est la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… et la société Axa au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402217 et 2501729 de Mme D… et la société Axa sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2024, sont mis à la charge définitive de Mme D….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la société Axa, à la commune d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à M. le docteur C… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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