Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2408282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 mai 2024 et la décision expresse du 20 juin 2024 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité en application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste la matérialité, sont anciens, isolés et n’ont donné lieu à aucune condamnation ;
- les faits en litige ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ;
- l’existence d’un comportement incompatible avec l’exercice de cette profession s’apprécie à la date de la formation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 14 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Carreras, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé, le 26 mars 2024, la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité en application des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 26 mai 2024. Il a sollicité, le 17 juin 2024, la communication des motifs de cette décision. Par une décision expresse du 20 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 26 mai 2024 :
La requête de M. A… doit être regardée comme dirigée uniquement contre la décision expresse de rejet du Conseil national des activités privées de sécurité du 20 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 26 mai 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que les agissements de M. A… étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser de lui délivrer une autorisation préalable afin de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de la demande de l’intéressé qui a permis d’établir qu’il avait été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de faux document administratif et d’aide à entrée circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France commis à Nantes (Loire-Atlantique) le 27 novembre 2004, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis à Villefranche-sur-Saône (Rhône) du 29 octobre 2007 au 11 octobre 2011 et des faits de port d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 commis à Mulhouse (Haut-Rhin) le 20 mars 2009 qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Si dans le cadre de la présente instance, le Conseil national des activités privées de sécurité se prévaut également des faits de menace de délit contre les personnes faite sous condition commis par l’intéressé le 10 janvier 2005 et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 24 mars 2006, l’ensemble des faits imputés à M. A…, alors même qu’ils présentent un caractère de gravité certain, sont particulièrement anciens et n’ont pas été réitérés, pour les plus récents d’entre eux, depuis le 11 octobre 2011, soit une ancienneté de près de treize années à la date de la décision attaquée. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en retenant ces faits anciens commis au cours des années 2004 à 2011 pour estimer, par la décision contestée du 20 juin 2024, que le comportement de M. A… était incompatible avec une activité privée de sécurité et ne pouvait donner lieu à la délivrance d’une autorisation pour accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressé de l’autorisation qu’il a sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette autorisation dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement, à M. A…, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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