Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2411868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours contre la décision du 7 juin 2024 de cette même commission portant attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 7 juin 2024 jusqu’au 31 mai 2027.
Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée ne constitue pas une injonction à occuper un emploi mais permet de le placer dans des conditions d’exercice d’une activité professionnelle appropriée à sa situation personnelle ;
- elle constitue une mesure propre à assurer à l’intéressé une insertion professionnelle et sociale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’avis de renvoi d’audience en date du 27 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (…). ». Aux termes de l’article R. 243-1 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
2. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l’orientation professionnelle d’une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par le docteur A…, neurochirurgien, daté du 1er février 2024, que M. B…, qui présente une pathologie rachidienne lombaire opérée à deux reprises, ne peut pas reprendre d’activité professionnelle actuellement. Un certificat médical établi par le médecin généraliste de l’intéressé le 5 août 2024 est également en ce sens. Le département des Hauts-de-Seine ne conteste pas ces éléments et ne produit d’ailleurs aucun élément médical de nature à remettre en cause ces constats. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 juin 2024 de cette même commission portant attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 7 juin 2024 jusqu’au 31 mai 2027.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le recours de M. B… contre la décision du 7 juin 2024 de cette même commission portant attribution d’une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 7 juin 2024 au 31 mai 2027 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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