Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2508813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… C… née D…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… née D…, ressortissante arménienne, née le
1er septembre 1964, est entrée en France selon ses déclarations le 25 mai 2025, munie de son passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités grecques valable du 10 mai 2025 au 8 juin 2025. Par une décision du 12 août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié. Elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et de fait, en particulier son entrée récente sur le territoire français ainsi que les attaches dont elle dispose dans son pays d’origine où résiderait son époux, qui en constituent le fondement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… expose qu’elle est installée en France depuis plusieurs mois avec son fils, majeur, et qu’elle a créé des liens forts avec des personnes résidants en France. Toutefois, ces liens ne sont établis par aucune pièce du dossier. En outre, elle est entrée sur le territoire français à une date très récente alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses soixante-et-un ans. Enfin, son fils se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 14 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueillis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir, qu’elle a fui son pays d’origine pour solliciter la protection internationale, Mme C… n’établit pas qu’elle risque d’être soumise à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’articles L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
En l’état du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, en se limitant à soutenir qu’elle bénéficie « d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée d’examen de sa demande par la Cour », Mme C… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle aurait introduit devant la Cour nationale du droit d’asile, ce dont au demeurant elle ne démontre pas. Les conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme F… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née D…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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