Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2502916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2502916, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. D… G…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs tenant à la légalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait car, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités grecques ;
ces dernières décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu’il réside de manière continue depuis 2019 en France où l’a rejoint son épouse en 2021 et où sont nés ses deux enfants en 2022 et 2025, l’aînée étant scolarisée, que ses attaches privées et familiales sont en France, qu’il travaille dans un métier sous tension, qu’il est parfaitement intégré et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence en France de ses deux enfants dont l’aînée est scolarisée en petite section de maternelle et parfaitement intégrée au sein du système scolaire français ;
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’administration d’établir que la précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée alors que, de plus, il dispose d’un domicile propre, connu des services préfectoraux et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut être regardé comme présentant un risque de fuite, ayant un domicile propre connu des services préfectoraux, qu’il est père d’enfants dont l’une est scolarisée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Turquie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants compte tenu de sa nationalité turque et de son origine kurde ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale pour méconnaître le principe du droit d’être entendu ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sa date d’arrivée en France où il est bien intégré et où des membres de sa famille résident régulièrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025 à 9h 41, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n°2502917, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. D… G…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la décision attaquée a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et est dépourvue de base légale pour se fonder sur la circonstance qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’arrêté du 30 novembre 2023 qui lui aurait été notifié le 7 décembre suivant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est disproportionnée au but poursuivi et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller-et-venir eu égard à la durée de la mesure, à la fréquence de l’obligation de se présenter au commissariat de police, à ce qu’il est le père d’une enfant scolarisée et au fait qu’il travaille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025 à 9h 42, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n° 2502918, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, Mme C… B… épouse G…, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs tenant à la légalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
elles sont entachées d’une erreur de fait car, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle n’est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu’elle réside en France de manière continue depuis septembre 2021 où vivent son mari qu’elle a rejoint ainsi que ses deux enfant dont l’une est scolarisée, de sa parfaite intégration, de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente et de la situation professionnelle de son mari qui travaille dans un métier sous tension ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence en France de ses deux enfants dont l’aînée est scolarisée en petite section de maternelle et parfaitement intégrée au sein du système scolaire français ;
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’administration d’établir que la précédente décision du 30 novembre 2023 qui lui faisait obligation de quitter le territoire français lui aurait été régulièrement notifiée alors que, de plus, elle dispose d’un domicile propre, connu des services préfectoraux et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Turquie, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale pour méconnaître le principe du droit d’être entendu ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et eu égard à la date de son arrivée en France où elle est parfaitement intégrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2025 et 21 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n°2502919, par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme C… B… épouse G…, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est disproportionnée au but poursuivi et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller-et-venir eu égard à la durée de la mesure, à la fréquence de l’obligation de se présenter au commissariat de police et à ce qu’elle est la mère d’une enfant scolarisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. F… H…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h 00, en présence de Mme Blanc, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, né le 2 novembre 1995 et de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2019. Il a été rejoint, selon les déclarations des requérants, le 14 septembre 2021, par son épouse, Mme C… B…, née le 16 février 1995, également de nationalité turque. Par des arrêtés du 1er août 2025, le préfet de l’Allier a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’ils sollicitaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Par des décisions du même jour, il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502916, 2502917, 2502918 et 2502919 présentées par M. D… G… et par Mme C… B… épouse G… concernent la situation d’un même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, au demeurant visé dans les arrêtés attaqués, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en litige, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification des décisions attaquées est entachée d’un détournement de procédure est inopérant pour contester la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette convention précise que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Si les requérants allèguent être entrés régulièrement en France dès lors qu’ils détenaient des visas délivrés par les autorités grecques valables, ainsi qu’il résulte des écritures du préfet, du 26 octobre 2019 au 9 janvier 2020 s’agissant de M. G… et du 10 septembre 2021 au 24 décembre 2021 s’agissant de Mme G…, ils n’établissent pas la date effective de leur entrée en France. Au surplus, ils ne justifient, ni même n’allèguent avoir souscrit, au moment de leur entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur de fait pour mentionner qu’ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent la situation administrative, professionnelle et familiale des intéressés depuis leur arrivée en France ainsi que les attaches qu’ils ont conservées dans leur pays d’origine. Elles précisent les motifs pour lesquelles les requérants ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour M. G…, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-4 du même code. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation des requérants mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. et Mme G… font valoir être entrés en France respectivement en octobre 2019 et septembre 2021, être parents de deux enfants, E… née le 14 septembre 2022 à Vichy et Eva née le 30 mai 2025 dans cette même ville, et que l’ainée de leurs enfants est scolarisée. Ils précisent que le frère de M. G… réside régulièrement en France et que M. G… travaille dans un métier sous tension, de sorte que la famille ne sera pas une charge pour la société française. Toutefois, il résulte des énonciations des décisions attaquées que les requérants sont entrés en France respectivement à l’âge de 24 et 26 ans afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et que leurs demandes ont été définitivement rejetées le 22 mars 2022 pour M. G… et le 27 janvier 2023 pour Mme G…. Si un frère de M. sTanguc réside régulièrement sur le territoire français, il n’est pas utilement contesté que ses parents et ses quatre autres frères et sœur vivent en Turquie alors que Mme G… n’établit pas, ni même n’allègue avoir de la famille en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine, ni que l’enfant scolarisé du couple, qui est en petite section de maternelle, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que M. G… aurait travaillé dans un métier « sous tension », le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent et méconnaîtraient, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants n’établissent aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, alors qu’en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple, ni que l’enfant scolarisée ne pourrait y poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 8 du présent jugement, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer mêmes ces moyens opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Le préfet de l’Allier s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire aux requérants sur la circonstance qu’il existait un risque qu’ils se soustraient aux décisions d’éloignement prises à leur encontre, regardé comme établi en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. et Mme G… des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ces arrêtés ont été notifiés par courriers recommandés avec avis de réception dont il résulte des mentions portées sur leur enveloppe qu’ils ont été présentés au domicile des requérants le 7 décembre 2021. Le préfet soutient, sans être utilement contesté, que les plis ont été expédiés à l’adresse indiquée par les requérants sans que ceux-ci n’aient informé ses services d’un changement d’adresse. Les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu’ils auraient pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à leur nouvelle adresse les courriers qu’ils étaient appelés à recevoir à leur ancien domicile. Ces décisions ont été dès lors régulièrement notifiées. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme G… ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement après que leur demande de statut de réfugié eût été définitivement rejetée, ils doivent être regardés comme s’étant soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. et Mme G…, le risque qu’ils se soustraient à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, leur refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu’ils disposent d’un domicile propre connu des services préfectoraux, être parents de deux enfants dont l’une est scolarisée et ne pas constituer une menace pour l’ordre public, les moyens tiré de ce que le préfet de l’Allier aurait fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination de M. et Mme G… visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elles relèvent que les intéressés, qui sont de nationalité turque, n’établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer mêmes ces moyens opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants, alors même que M. G… serait turc d’origine kurde, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen, à le supposer même opérant, tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, si M. et Mme G… soutiennent que le préfet de l’Allier a méconnu leur droit d’être entendus, ils ne font toutefois état d’aucun élément qu’ils auraient pu présenter à l’administration préalablement aux décisions attaquées et n’établissent pas ainsi, qu’ils auraient été empêchés de présenter des éléments de nature à influer sur le sens des décisions en litige. En tout état de cause, il est constant que les décisions contestées ont été prises consécutivement aux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, de sorte que les intéressés ont pu, lors du dépôt de leur demande de titre de séjour, faire état devant l’administration de leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. et Mme G… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé, dans chacun des arrêtés contestés, que les intéressés se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, que leur présence en France est récente, qu’ils se sont soustraits à une précédente mesure d’éloignement, qu’ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché ses décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier, qui, pour prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. et Mme G…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de trois ans et ce, alors même que les requérants n’auraient, selon eux, jamais troublé l’ordre public depuis leur arrivée en France. M. et Mme G… pouvant poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces mesures de police. Ces dernières, dès lors, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme G…, dont la situation ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, les conditions de notification d’un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification des décisions attaquées est entachée d’un détournement de procédure est inopérant pour contester la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles précisent après avoir visé les arrêtés du même jour faisant obligation à M. et Mme G… de quitter le territoire français, que l’exécution de ces arrêtés peut être assurée dans un délai raisonnable et qu’ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à l’exécution effective de cette obligation. Ainsi, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait et dépourvues de base légale au motif que l’administration n’établit pas que M. et Mme G… se seraient soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement doit être écarté pour le même motif que celui exposé aux points 22 et 23 du présent jugement.
En troisième lieu, les décisions contestées assignent à résidence M. et Mme G…, pour une durée de 45 jours, au 57 allée des Ailes à Vichy où ils devront se maintenir, tous les jours, entre 6h et 9h, et leur impose de se présenter au commissariat de police de cette commune les lundis et jeudis entre 10h et 11h. Ces décisions leur interdisent également de sortir du département de l’Allier. Elles ne présentent toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par ces mesures alors même que les intéressés sont parents d’une enfant scolarisée et qu’elle obligerait M. G… à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose au demeurant d’aucune autorisation. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné des décisions contestées, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme G… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G… enregistrées sous les n°s 2502916, 2502917, 2502918 et 2502919 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme C… B… épouse G… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. H…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2502916, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. D… G…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs tenant à la légalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait car, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités grecques ;
ces dernières décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu’il réside de manière continue depuis 2019 en France où l’a rejoint son épouse en 2021 et où sont nés ses deux enfants en 2022 et 2025, l’aînée étant scolarisée, que ses attaches privées et familiales sont en France, qu’il travaille dans un métier sous tension, qu’il est parfaitement intégré et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence en France de ses deux enfants dont l’aînée est scolarisée en petite section de maternelle et parfaitement intégrée au sein du système scolaire français ;
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’administration d’établir que la précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée alors que, de plus, il dispose d’un domicile propre, connu des services préfectoraux et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut être regardé comme présentant un risque de fuite, ayant un domicile propre connu des services préfectoraux, qu’il est père d’enfants dont l’une est scolarisée et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Turquie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants compte tenu de sa nationalité turque et de son origine kurde ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale pour méconnaître le principe du droit d’être entendu ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sa date d’arrivée en France où il est bien intégré et où des membres de sa famille résident régulièrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025 à 9h 41, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n°2502917, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. D… G…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la décision attaquée a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et est dépourvue de base légale pour se fonder sur la circonstance qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’arrêté du 30 novembre 2023 qui lui aurait été notifié le 7 décembre suivant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est disproportionnée au but poursuivi et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller-et-venir eu égard à la durée de la mesure, à la fréquence de l’obligation de se présenter au commissariat de police, à ce qu’il est le père d’une enfant scolarisée et au fait qu’il travaille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025 à 9h 42, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n° 2502918, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2025 et 21 octobre 2025, Mme C… B… épouse G…, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs tenant à la légalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la suite d’une convocation établie dans le cadre de la demande de titre de séjour ;
elles sont entachées d’une erreur de fait car, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle n’est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu’elle réside en France de manière continue depuis septembre 2021 où vivent son mari qu’elle a rejoint ainsi que ses deux enfant dont l’une est scolarisée, de sa parfaite intégration, de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente et de la situation professionnelle de son mari qui travaille dans un métier sous tension ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence en France de ses deux enfants dont l’aînée est scolarisée en petite section de maternelle et parfaitement intégrée au sein du système scolaire français ;
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’administration d’établir que la précédente décision du 30 novembre 2023 qui lui faisait obligation de quitter le territoire français lui aurait été régulièrement notifiée alors que, de plus, elle dispose d’un domicile propre, connu des services préfectoraux et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Turquie, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale pour méconnaître le principe du droit d’être entendu ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et eu égard à la date de son arrivée en France où elle est parfaitement intégrée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2025 et 21 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Sous le n°2502919, par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme C… B… épouse G…, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est disproportionnée au but poursuivi et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller-et-venir eu égard à la durée de la mesure, à la fréquence de l’obligation de se présenter au commissariat de police et à ce qu’elle est la mère d’une enfant scolarisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. F… H…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h 00, en présence de Mme Blanc, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, né le 2 novembre 1995 et de nationalité turque, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2019. Il a été rejoint, selon les déclarations des requérants, le 14 septembre 2021, par son épouse, Mme C… B…, née le 16 février 1995, également de nationalité turque. Par des arrêtés du 1er août 2025, le préfet de l’Allier a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’ils sollicitaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Par des décisions du même jour, il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502916, 2502917, 2502918 et 2502919 présentées par M. D… G… et par Mme C… B… épouse G… concernent la situation d’un même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, au demeurant visé dans les arrêtés attaqués, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en litige, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification des décisions attaquées est entachée d’un détournement de procédure est inopérant pour contester la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette convention précise que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Si les requérants allèguent être entrés régulièrement en France dès lors qu’ils détenaient des visas délivrés par les autorités grecques valables, ainsi qu’il résulte des écritures du préfet, du 26 octobre 2019 au 9 janvier 2020 s’agissant de M. G… et du 10 septembre 2021 au 24 décembre 2021 s’agissant de Mme G…, ils n’établissent pas la date effective de leur entrée en France. Au surplus, ils ne justifient, ni même n’allèguent avoir souscrit, au moment de leur entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur de fait pour mentionner qu’ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent la situation administrative, professionnelle et familiale des intéressés depuis leur arrivée en France ainsi que les attaches qu’ils ont conservées dans leur pays d’origine. Elles précisent les motifs pour lesquelles les requérants ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour M. G…, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-4 du même code. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation des requérants mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. et Mme G… font valoir être entrés en France respectivement en octobre 2019 et septembre 2021, être parents de deux enfants, E… née le 14 septembre 2022 à Vichy et Eva née le 30 mai 2025 dans cette même ville, et que l’ainée de leurs enfants est scolarisée. Ils précisent que le frère de M. G… réside régulièrement en France et que M. G… travaille dans un métier sous tension, de sorte que la famille ne sera pas une charge pour la société française. Toutefois, il résulte des énonciations des décisions attaquées que les requérants sont entrés en France respectivement à l’âge de 24 et 26 ans afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et que leurs demandes ont été définitivement rejetées le 22 mars 2022 pour M. G… et le 27 janvier 2023 pour Mme G…. Si un frère de M. sTanguc réside régulièrement sur le territoire français, il n’est pas utilement contesté que ses parents et ses quatre autres frères et sœur vivent en Turquie alors que Mme G… n’établit pas, ni même n’allègue avoir de la famille en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine, ni que l’enfant scolarisé du couple, qui est en petite section de maternelle, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que M. G… aurait travaillé dans un métier « sous tension », le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent et méconnaîtraient, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants n’établissent aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, alors qu’en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple, ni que l’enfant scolarisée ne pourrait y poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 8 du présent jugement, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer mêmes ces moyens opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Le préfet de l’Allier s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire aux requérants sur la circonstance qu’il existait un risque qu’ils se soustraient aux décisions d’éloignement prises à leur encontre, regardé comme établi en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. et Mme G… des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ces arrêtés ont été notifiés par courriers recommandés avec avis de réception dont il résulte des mentions portées sur leur enveloppe qu’ils ont été présentés au domicile des requérants le 7 décembre 2021. Le préfet soutient, sans être utilement contesté, que les plis ont été expédiés à l’adresse indiquée par les requérants sans que ceux-ci n’aient informé ses services d’un changement d’adresse. Les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu’ils auraient pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à leur nouvelle adresse les courriers qu’ils étaient appelés à recevoir à leur ancien domicile. Ces décisions ont été dès lors régulièrement notifiées. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme G… ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement après que leur demande de statut de réfugié eût été définitivement rejetée, ils doivent être regardés comme s’étant soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. et Mme G…, le risque qu’ils se soustraient à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, leur refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir qu’ils disposent d’un domicile propre connu des services préfectoraux, être parents de deux enfants dont l’une est scolarisée et ne pas constituer une menace pour l’ordre public, les moyens tiré de ce que le préfet de l’Allier aurait fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination de M. et Mme G… visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elles relèvent que les intéressés, qui sont de nationalité turque, n’établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer mêmes ces moyens opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants, alors même que M. G… serait turc d’origine kurde, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen, à le supposer même opérant, tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, si M. et Mme G… soutiennent que le préfet de l’Allier a méconnu leur droit d’être entendus, ils ne font toutefois état d’aucun élément qu’ils auraient pu présenter à l’administration préalablement aux décisions attaquées et n’établissent pas ainsi, qu’ils auraient été empêchés de présenter des éléments de nature à influer sur le sens des décisions en litige. En tout état de cause, il est constant que les décisions contestées ont été prises consécutivement aux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, de sorte que les intéressés ont pu, lors du dépôt de leur demande de titre de séjour, faire état devant l’administration de leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. et Mme G… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé, dans chacun des arrêtés contestés, que les intéressés se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, que leur présence en France est récente, qu’ils se sont soustraits à une précédente mesure d’éloignement, qu’ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché ses décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier, qui, pour prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. et Mme G…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de trois ans et ce, alors même que les requérants n’auraient, selon eux, jamais troublé l’ordre public depuis leur arrivée en France. M. et Mme G… pouvant poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces mesures de police. Ces dernières, dès lors, ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme G…, dont la situation ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, les conditions de notification d’un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification des décisions attaquées est entachée d’un détournement de procédure est inopérant pour contester la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles précisent après avoir visé les arrêtés du même jour faisant obligation à M. et Mme G… de quitter le territoire français, que l’exécution de ces arrêtés peut être assurée dans un délai raisonnable et qu’ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu’ils se soustraient à l’exécution effective de cette obligation. Ainsi, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait et dépourvues de base légale au motif que l’administration n’établit pas que M. et Mme G… se seraient soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement doit être écarté pour le même motif que celui exposé aux points 22 et 23 du présent jugement.
En troisième lieu, les décisions contestées assignent à résidence M. et Mme G…, pour une durée de 45 jours, au 57 allée des Ailes à Vichy où ils devront se maintenir, tous les jours, entre 6h et 9h, et leur impose de se présenter au commissariat de police de cette commune les lundis et jeudis entre 10h et 11h. Ces décisions leur interdisent également de sortir du département de l’Allier. Elles ne présentent toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par ces mesures alors même que les intéressés sont parents d’une enfant scolarisée et qu’elle obligerait M. G… à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose au demeurant d’aucune autorisation. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné des décisions contestées, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme G… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G… enregistrées sous les n°s 2502916, 2502917, 2502918 et 2502919 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Mme C… B… épouse G… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. H…
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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