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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2305510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 3 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hocquet-Berg, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser à titre provisionnel la somme de 60 355 euros en réparation des préjudices temporaires qu’elle estime avoir subi du fait d’un accident médical non fautif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;
3°) à titre subsidiaire de désigner les mêmes experts médicaux pour fixer une date de consolidation et se prononcer sur ses préjudices définitifs ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son dommage est imputable à un acte médical, en l’occurrence des manœuvres obstétricales ;
les conditions d’anormalité et de gravité du préjudice sont remplies ;
en l’absence de consolidation, les experts ont procédé à l’évaluation provisoire de certaines préjudices temporaires ;
une expertise médicale est nécessaire pour l’évaluation des préjudices définitifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 25 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors qu’un accouchement n’est pas un acte médical.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de
Meurthe-et-Moselle informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Hocquet-Berg, représentant Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors âgée de 28 ans, a donné naissance, le 7 juin 2021, à un enfant dont l’accouchement a nécessité, après altération du rythme fœtal, non progression de la présentation et échec de l’extraction par ventouse Kiwi, l’application de spatules de Thierry. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait d’un accident médical non fautif lié à l’utilisation des spatules de Thierry.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme A… tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux aux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 21 septembre 2022 de l’expertise diligentée par le tribunal, que Mme A… présente un syndrome de la queue de cheval consécutif à son accouchement du fait de la compression du plexus sacré et favorisée par l’application des spatules de Thierry conformément aux données acquises de la science. Du fait de cette affection, la requérante a été placée en congé maladie du 17 août 2021 jusqu’à la date du jugement et a donc subi une période d’incapacité temporaire de travail de plus de six mois sur une période consécutive de douze mois en lien avec les complications de l’intervention, satisfaisant ainsi au caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que cette affection, cause pour la requérante d’un syndrome de la queue de cheval (paraparésie), est très rare et sa probabilité lors d’un accouchement voie basse est largement inférieure à 0,001. Dès lors, le critère tenant à l’anormalité du dommage est rempli.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que les complications neurologiques dont souffre la requérante trouvent également leur origine dans la compression des troncs lombo-sacrés par la tête fœtale elle-même lors de sa descente et rotation dans le pelvis et qu’ainsi, le recours aux spatules de Thierry n’a fait qu’augmenter la force de compression des troncs nerveux lombo-sacrés. En outre, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… n’a pas encore été fixée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une extension d’expertise de nature, d’une part, à établir si l’utilisation des spatules de Thierry sont à l’origine de l’intégralité des préjudices de la requérante ou si leur utilisation n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper aux séquelles neurologiques dont elle souffre et d’autre part, d’apprécier les préjudices subis par Mme A… en fixant notamment sa date de consolidation.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A…, d’ordonner l’extension d’expertise sollicitée dans les conditions ci-après.
Sur les conclusions tendant au versement d’allocations provisionnelles :
En l’état de l’instruction, en l’absence d’évaluation du taux de perte de chance et de fixation de la date de consolidation, la requérante ne peut être regardée comme détenant une créance non sérieusement contestable sur l’ONIAM. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au versement d’allocations provisionnelles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La mission de l’expertise ordonnée par décision du 18 mars 2022 du juge des référés du tribunal est entendue dans les conditions ci-après :
1°) déterminer si l’utilisation des spatules de Thierry est responsable de l’intégralité des préjudices de Mme A… ou si cette utilisation n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper au dommage ;
2°) le cas échant fixer le pourcentage de cette perte de chance ;
3°) indiquer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… suite à l’utilisation des spatules de Thierry ;
4°) indiquer les préjudices de toute nature subis par Mme A… et présentant un lien direct et certain avec l’utilisation des spatules de Thierry ; indiquer les éléments permettant d’évaluer ces préjudices ;
5°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, l’ONIAM et la CPAM de la Meurthe-et-Moselle.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Les experts déposeront leur complément d’expertise au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai de trois mois.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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