Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet du
Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel, valable du 9 mars 2022 au
8 mars 2026, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’urgence est constituée dès lors que les décisions litigieuses l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle en France, de préserver ses liens avec son fils qu’il héberge un weekend sur deux, et de mettre en œuvre son projet de mariage avec sa compagne de nationalité française ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour, du fait de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de sa motivation, de l’absence d’examen complet de sa situation par le préfet, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et au regard des dispositions des articles L. 431-4 et L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, fondée sur un retrait illégal, du fait de l’absence d’examen complet de sa situation par le préfet, des erreurs de droit et de fait dont il est entaché, et au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2602575.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combes ;
- et les observations de Me Daurelle représentant M. B…, qui soutient en outre que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1991 demande au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel, valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. En l’espèce, l’arrêté dont M. B… demande la suspension de l’exécution a pour effet de rendre illégal son séjour sur le territoire français et de l’obliger à quitter le territoire français, alors qu’il y bénéficiait d’un titre de séjour pluriannuel valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026, et qu’il est père d’une enfant français né le 25 novembre 2021 et exerce effectivement un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B…, le moyen tiré de la violation par les décisions attaquées des stipulations de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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