Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2215848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2215848 les 25 juillet 2022 et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 sont infondées, dès lors que l’administration, qui s’est uniquement appuyée sur la consultation des pièces figurant dans la procédure judiciaire, n’a pas démontré que les sommes imposées sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts avaient le caractère de bénéfices non commerciaux et que ces sommes ont été versées sur son compte uniquement pour subvenir aux besoins de la famille C ;
— il était, au titre des années en litige, résident tunisien.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 26 mai 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309504 le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 sont infondées, dès lors que l’administration, qui s’est uniquement appuyée sur la consultation des pièces figurant dans la procédure judiciaire, n’a pas démontré que les sommes imposées sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts avaient le caractère de bénéfices non commerciaux et que ces sommes ont été versées sur son compte uniquement pour subvenir aux besoins de la famille C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure d’évaluation d’office, il s’est vu notifier, par proposition de rectification du 18 décembre 2019, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de prélèvements sociaux, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80% prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas d’exercice d’une activité occulte, à raison des sommes considérées par le service comme des profits retirés de l’exercice d’une activité illicite d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français, de faux et usage de faux et de blanchiment en bande organisée pour lesquels M. A est mis en examen. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2021. Par des réclamations des 9 décembre 2021 et 18 juillet 2022, M. A a sollicité la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Ses réclamations ayant été rejetées par l’administration respectivement les 23 mai 2022 et 9 mars 2023, il réitère, par les présentes requêtes, ses prétentions.
2. Les requêtes n° 2215848 et 2309504 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices () de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ».
4. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. A, au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes de 302 271 euros et 2 005 658 euros, correspondant à des virements effectués en 2014 et 2015 sur ses comptes bancaires personnels ouverts dans les livres de la banque HSBC. Le service a constaté, en se fondant sur les déclarations de M. A prononcées lors de sa garde à vue les 12 et 13 mars 2019 et de ses interrogatoires des 4 juillet et 2 octobre 2019 menés dans le cadre de l’instruction, que ces sommes provenaient des activités illicites d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français, de faux et usage de faux et de blanchiment en bande organisée pour lesquels il faisait l’objet d’une procédure judiciaire. M. A fait valoir, d’une part, qu’alors qu’il appartient à l’administration de démontrer que les sommes qu’elle entend imposer constituent des bénéfices non commerciaux, elle ne pouvait s’appuyer à cette fin uniquement sur ses déclarations consignées dans les procès-verbaux de ses auditions établis dans le cadre d’une instance pénale, lesquels ne peuvent valoir reconnaissance de la perception de profits revêtant le caractère de bénéfices non commerciaux et, d’autre part, que ces sommes ont été versées sur son compte uniquement pour subvenir aux besoins de la famille C. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A a reçu en 2014 et 2015 sur ses comptes bancaires personnels auprès de la banque HSBC les sommes mentionnées ci-dessus, en provenance de comptes ouverts par une société basée dans les îles Marshall auprès de la Banque suisse italienne (BSI) à Monaco. Par ailleurs, l’administration a pu, à bon droit, s’appuyer exclusivement sur les déclarations faites par M. A à l’occasion de ses auditions par le juge d’instruction, relatées dans les procès-verbaux produits à l’instance et dont ce dernier ne conteste pas la teneur, pour démontrer l’existence de bénéfices non commerciaux, dès lors que de telles déclarations suffisaient à établir la réalité des profits tirés de l’exercice des activités illicites pour lesquelles le requérant est mis en examen. D’autre part, si M. A fait valoir que les sommes considérées comme des bénéfices non commerciaux auraient été versées sur son compte, qui ne serait ainsi qu’un compte de transit, uniquement pour subvenir aux besoins de la famille C, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à corroborer ses affirmations.
5. En second lieu, M. A se borne à faire valoir qu’il était résident tunisien au titre des années en litige, sans étayer cette allégation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
7. Le présent jugement statuant au fond, les conclusions tendant au maintien sur sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2215848 et n° 2309504 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1 et N° 2309504/1-1
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