Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2429088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la SAS SNCF Gare et Connexions, représentée par Me Destal, demande au tribunal :
1°) de constater que les conditions suspensives prévues dans le cadre de la promesse de convention d’occupation temporaire du domaine public pour la mise en œuvre d’installations photovoltaïques sur le patrimoine de la société SNCF Gares et connexions conclut le 30 octobre 2022 avec la SAS Tenao 19 sont réalisées pour vingt-cinq sites identifiés, que les conditions suspensives prévues dans le périmètre de la promesse susvisée sont « réputées accomplies » pour vingt-six sites identifiés et que la convention d’occupation temporaire du domaine public est parfaite pour ces cinquante et un sites ;
2°) d’enjoindre à la société Tenao 19, à titre de réitération de la convention d’occupation temporaire du domaine public pour ces cinquante et un sites, de signer, dans un délai de deux mois, une convention d’occupation temporaire du domaine public reprenant les stipulations prévues à cet effet dans la promesse, assortie d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Tenergie à garantir la bonne exécution, par la société Tenao 19, des mesures qui seront ordonnées par le tribunal de céans ;
4°) de mettre à la charge de la société Tenao 19 la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 23 décembre 2024, les sociétés Tenao et Tenergie ont sollicité la mise en place d’une médiation dans le cadre du litige qui les opposent à la SAS SNCF Gare et Connexions, sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la SAS SNCF Gare et Connexions déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 28 février 2025, les sociétés Tenao et Tenergie indiquent accepter le désistement d’instance de la requête de la SAS SNCF Gare et Connexions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 20 février 2025, la SAS SNCF Gare et Connexions déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS SNCF Gare et Connexions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SNCF Gare et Connexions, à la SAS Tenao et à la SAS Tenergie.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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