Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2505864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2025 à 08 h 19, M. C… A…, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
l’interruption de son contrat de travail le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité ;
il va être contraint de quitter son logement au COATEL ;
il va être privé de son revenu mensuel de 1 935,50 euros ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle est entachée d’une erreur de fait car, contrairement à ce qu’indique le préfet, il lui a communiqué, ainsi qu’il en justifie, son passeport en mars 2025 lorsque celui-ci lui a été transmis par l’ambassade du Mali;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les actes d’état civil qu’il a produits ne sont pas entaché de fraude mais sont authentiques ;
il n’existe pas de doutes sur l’âge de M. A… car ses actes d’état civil sont authentiques : sa date de naissance est en chiffre sur le jugement supplétif sans que puisse lui être opposés les articles 133 et 134 du nouveau code des personnes et de la famille malien qui concernent seulement l’acte d’état civil, que l’âge des parents n’a pas à être mentionné dans l’acte de naissance, que le domicile est mentionné sur le jugement supplétif, l’acte de naissance et l’extrait, que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour remettre en cause un jugement supplétif au motif que la transcription aurait été effectuée avant le délai d’appel, que la transcription doit avoir lieu dans les plus brefs délais en application des articles 151 et 152 du code précité, et non dans le délai de 15 jours qui constitue seulement le délai d’appel, lequel n’a pas été exercé en l’espèce, le procureur y ayant implicitement renoncé comme le lui permet l’article 572 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, que l’acte de naissance ne contient pas d’abréviations, seulement l’extrait de cet acte de naissance,et que la mention du n° NINA n’est pas exigée par les textes maliens applicables ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments susmentionnés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a suivi une formation qualifiante de manière réelle et sérieuse ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour et non d’un renouvellement et qu’il ne justifie pas de circonstances particulières ;
le refus n’est pas entaché de doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
il appartient au requérant de renverser la présomption du caractère irrégulier des actes produits par tout moyen, ce qu’il ne fait pas ;
la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale normale.
Par un courrier en date du 22 octobre 2025, M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
la requête n° 2505859 enregistrée le 3 novembre 2025 pour M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2025 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 18 novembre 2025 à 15 heures 30.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, le rapport du juge des référés et entendu les observations de Me Mariette, représentant M. A…, ainsi que les observations de ce dernier.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 2006 à Dianwely Kessel (Mali), est entré en France le 6 septembre 2022 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 16 ans. Il a été pris en charge à partir du 30 septembre 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir par ordonnance du 30 septembre 2022 de placement provisoire du procureur de la République de Paris suivie d’une ordonnance du 3 octobre 2022, confirmée par ordonnance du 5 octobre 2022 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B… et renouvelé par jugement du 13 avril 2023 jusqu’au 1er janvier 2024, sa minorité n’ayant jamais été contestée. Il s’est inscrit en formation et a conclu avec la SAS Viama – Feuillette B… un contrat d’apprentissage le 3 juillet 2023 pour la période du 10 juillet 2023 au 30 juin 2025 dans le cadre d’un CAP « Boulangerie » qu’il a obtenu au cours de la session 2025 avec une moyenne de 10,10 sur 20. Il a conclu le 30 juin 2025 un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein avec la SAS Viama à B… (28000) à compter du 1er juillet 2025 en qualité de boulanger au sein des points de vente « Feuillette » de B… et Lucé (28110). M. A… avait déposé le 14 septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement au motif qu’il ne justifie pas qu’il était effectivement âgé de moins de 18 ans lorsqu’il a été pris en charge par les services de l’ASE en raison du caractère frauduleux des documents produits. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté le 22 octobre 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que la décision de refus en litige a pour effet de placer M. A… en situation irrégulière et de porter atteinte à sa situation professionnelle comme financière. Celui-ci justifie en effet que ce refus le prive de sa rémunération mensuelle brute de 1935,50 euros, le CDI conclu le 30 juin 2025 étant suspendu depuis le 16 octobre 2025 pour une durée d’un mois, ainsi qu’en atteste le courrier de son employeur en date du 16 octobre 2025, et qu’il va être mis fin le jeudi 30 octobre 2025, à défaut de produire un titre de séjour en cours de validité sous huitaine, au contrat de résidence conclu avec CO.A.T.E.L, ainsi qu’il en justifie par une attestation en ce sens du 23 octobre 2025. Il suit de là que l’arrêté en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. La condition tenant à l’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait doublée d’une erreur d’appréciation au regard des justificatifs de naissance produits par M. A… est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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