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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2410882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions du code du travail et le refus d’autorisation de travail dans le cadre d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Dogan, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 novembre 1984, entré en France, selon ses déclarations, le 27 janvier 2017, a sollicité, le 21 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer notamment les décisions que comporte l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. B a présenté sa demande de titre de séjour et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il n’entrait pas dans leurs prévisions, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet s’est fondé, d’une part, sur l’absence de lien familial en France de l’intéressé qui conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, et, d’autre part, sur la circonstance que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à sa demande d’autorisation de travail au motif de l’incomplétude de son dossier. En statuant ainsi, sans prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation professionnelle dont faisait état le requérant dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir qu’il aurait pris la même décision s’il avait pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé pour apprécier son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu de l’absence de preuve de sa présence sur le territoire français entre 2017 et 2019 et de l’absence d’insertion professionnelle. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme demandant une substitution de motifs. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis janvier 2017 et de ce qu’il travaille en qualité de coiffeur depuis janvier 2020. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence sur le territoire français avant le mois de janvier 2020, n’établit sa présence habituelle en France que depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant établit avoir travaillé à temps complet en qualité de coiffeur pour le compte de quatre sociétés différentes, entre le 21 janvier 2020 et le 16 janvier 2021, entre le 3 novembre 2021 et le 1er avril 2022, entre le 14 avril 2022 et le 31 mars 2023 et, en dernier lieu, depuis le 5 avril 2023, son expérience professionnelle d’une durée cumulée de trois ans et huit mois, avec quatre employeur différents et une interruption de dix mois en 2021, n’est pas suffisante pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu durant la majorité de son existence. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le motif substitué. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet se serait estimé à tort lié par l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet n’a pas pris en compte son nouvel emploi au sein de la société Platinium, alors qu’il avait informé l’administration de son changement d’employeur par courrier du 5 juin 2023, reçu le 12 juin 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte les nouveaux éléments portés à sa connaissance par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité turque de l’intéressé et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410882
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