Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2107388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 18 août 2021 et le 6 septembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Patrice Ibanez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 114 21 F0087 en date de 10 juin 2021, par laquelle le maire de Ventabren lui a opposé un sursis à statuer à la demande préalable qu’elle a déposée en mairie le 17 mai 2021 et retiré la décision tacite de non-opposition née le 18 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 10 juin 2021 constitue en réalité un retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et se trouve entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à sa notification ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de l’exposition au bruit du projet est illégal ;
— le motif tiré de l’exposition au risque incendie du projet est illégal.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Eric Passet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante.
Elle soutient que :
— la décision de sursis à statuer du 10 juin 2021 est arrivée à expiration le 10 juin 2023 et que Mme A n’a pas confirmé sa demande ;
— par arrêté du 1er juin 2023 devenu définitif, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A le 5 mai 2023 en vue de la création de deux lots à bâtir sur la parcelle AV 318.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ranson, représentant Mme B, et de Me Passet, représentant la commune de Ventabren.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013 114 21 F0087 en date de 10 juin 2021, le maire de Ventabren a opposé un sursis à statuer à la demande préalable de Mme B épouse A portant sur une division foncière de sa parcelle cadastrée n° AV 318 située chemin des Verquières, sur le territoire de la commune. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. La commune soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, Mme B étant titulaire depuis le 1er juin 2023 d’un permis d’aménager sur la même parcelle que celle du projet refusé le 10 juin 2021. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet autorisé par arrêté du 1er juin 2023 pourrait être regardé comme équivalent à celui refusé initialement. Par ailleurs, si la commune soutient que Mme B ne s’est pas manifestée à l’expiration du sursis à statuer, il est constant qu’elle ne s’est pas désistée de l’instance ni de ses conclusions tendant notamment à l’annulation de l’arrêté de 2021. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. La demande de permis d’aménager en litige a été déposée et enregistrée en mairie le 17 mai 2021. Par suite, le délai dont disposait la commune pour instruire le dossier expirait le 17 juin 2021 à minuit, délai à l’issue duquel, à défaut de décision expresse notifiée au pétitionnaire, naissait une décision tacite de non-opposition.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant refus de permis d’aménager n° DP 013 114 21 F0087 daté du 10 juin 2023 a été notifié à Mme B le 18 juin 2021 comme en atteste le suivi d’envoi de lettre recommandée n° 1A17009910582. La commune, qui n’a pas défendu au fond, ne produit aucune pièce de nature à infirmer le contenu de cette pièce. Par suite, l’arrêté litigieux ayant été notifié à la pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction, doit être regardé comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 17 juin 2021 du silence gardé par l’administration.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B n’a pas été mise à même de présenter ses observations orales ou écrites, aucun délai ne lui ayant été accordé pour ce faire. Par suite, l’arrêté du 17 juin 2021 a été notifié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, pour ce seul motif, être annulé.
9. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
10. Le projet de plan local d’urbanisme applicable au territoire de Ventabren, qui a été arrêté le 11 décembre 2017, a classé le terrain d’assiette en zone F2 dite « secteur exposé au risque d’incendie ». En l’espèce, l’objet de la déclaration préalable est la division d’un terrain en vue de bâtir une construction dont la destination n’est pas précisée mais dont les écritures de la requérante envisagent une construction de maisons mitoyennes à usage d’habitation. Le futur PLUi a pour objectifs, notamment : " D’améliorer la sécurité en prenant en considération dans son élaboration la future carte des aléas feu de forêt défini dans le futur PPRIF ; – Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain ; – Maîtriser l’urbanisation par un règlement adapté permettant une extension urbaine cohérente ; – Limiter l’intensification des espaces urbanisés exposés à des nuisances sonores ". En tout état de cause, la commune, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer, n’établit pas en quoi le projet, au stade de la seule division parcellaire, méconnaîtrait les objectifs dudit PLUi, une telle méconnaissance ne ressortant pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le maire de Ventabren a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que ce projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 013 114 21 F0087 en date de 10 juin 2021, par lequel le maire de Ventabren a opposé un sursis à statuer à la demande préalable de Mme B et a retiré la décision de non-opposition tacite à cette même demande préalable, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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