Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2204605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Nantes ait statué sur son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2020 du maire de La Roche-sur-Yon prononçant sa révocation ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande du 12 janvier 2022 tendant au versement d’indemnités journalières jusqu’au 15 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il a le droit au maintien des indemnités journalières en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de M. A… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 janvier 2022, M. B… A… a sollicité de la commune de La Roche-sur-Yon le versement d’indemnités journalières jusqu’au 15 octobre 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. M. A… conteste devant le tribunal administratif la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d’indemnités journalières auxquelles il prétend avoir droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Le litige ainsi soumis au tribunal administratif est relatif à l’application de la législation sur la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Roche-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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