Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2404701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre et 11 décembre 2024 et 21 février 2025, M. D A C, représenté par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de rejeter sa demande au seul motif qu’il ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article L. 434-8 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, substituant Me Mahieu pour M. A C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant soudanais né le 26 mars 1990, titulaire d’une carte de résident valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2029 en raison de sa qualité de réfugié, a déposé, le 25 août 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme B E, adjointe au chef du bureau du droit au séjour, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions de refus d’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. A C ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas estimé à tort tenu de rejeter la demande de regroupement familial de M. A C au seul motif, au demeurant non contesté, qu’il ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A C, contracté le 4 février 2022, est récent. S’il démontre soutenir financièrement son épouse, entretenir des contacts réguliers avec elle, et lui avoir rendu visite en Ethiopie à l’été 2024, celle-ci réside désormais au Qatar, selon les dires de l’intéressé, où il n’établit pas qu’elle s’y trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, si M. A C a suivi de nombreuses formations entre 2018 et 2023, il ne justifie d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, alors en outre que, à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne perçoit aucune ressource stable, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A C.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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