Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B C, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— elle est irrecevable en l’absence de décision faisant grief, la demande de Mme D ayant été clôturée en raison de l’incomplétude de son dossier.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise née en 1980, a sollicité le 15 août 2023 le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille mineure B C. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; / 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; / 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ".
3. La préfète de l’Essonne fait valoir que le dossier de demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présenté par la requérante était incomplet, et que le dossier a été clôturé en l’absence de production par l’intéressée d’un visa de long séjour. Toutefois, le visa de long séjour n’est requis que pour les demandes de documents de circulation pour étranger mineur formées sur le fondement du 7° et du 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or la requérante soutient, sans être contredite en défense, avoir présenté sa demande au titre du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse dans laquelle l’annexe 10 mentionnée par l’article R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas qu’il est nécessaire de justifier d’un visa de long séjour. Par suite, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir que la demande de délivrance d’un document de circulation était incomplète faute de contenir un justificatif de visa de long séjour. La fin de non-recevoir, tirée de l’absence de décision faisant grief, doit par suite être écartée.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme D en faveur de sa fille a été déposée le 15 août 2023. Une décision implicite de rejet est donc née le 15 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande. La préfète de l’Essonne n’établit, ni même n’allègue, que la demande de Mme D aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 janvier 2024 reçu le 16 janvier suivant, Mme D a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille, présentée le 15 août 2003. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Mme D est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
8. En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 que Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille Mme B C.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme D concernant sa fille mineure Mme B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme D un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille Mme B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme D concernant sa fille mineure Mme B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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