Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2433286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
— il se trouve dans une situation précaire alors qu’il était en situation régulière depuis plus de dix ans ;
— il doit être mis en possession d’un titre de séjour afin de pouvoir continuer à travailler.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il y réside de manière continue et habituelle et y travaille depuis 2013 ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2020 dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations d’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration sociale, professionnelle, de sa durée de présence sur le territoire français et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2433288 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me Delrieu pour M. B ;
— Me Ill pour le préfet de police.
Des pièces ont été produites pour M. B le 6 janvier 2025. La clôture de l’instruction a été reportée au 8 janvier 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien a été muni d’une carte de résident valable du 19 décembre 2013 au 18 décembre 2023 en qualité de conjoint de française dont il a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2023 et a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier expire le 4 février 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B vit en situation régulière en France depuis plus de vingt ans et a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-3 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien comme de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B et l’obligeant à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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