Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2203093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, avant de statuer sur les requêtes n°s 2203093 et 2205670 présentées par Mme C, tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Omet l’a déclarée apte à reprendre le travail à compter du 3 janvier 2022 et à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la même autorité l’a radiée des cadres pour abandon de poste, ordonné une expertise médicale afin de décrire l’état de santé antérieur et actuel de l’intéressée et son aptitude à reprendre ses fonctions.
L’expert désigné a rendu son rapport, lequel a été communiqué aux parties le 6 mai 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 13 mai 2025, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise à la somme de 2 160 euros.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Deyris, représentant Mme C, et de Me Lawless, représentant la commune d’Omet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, rédactrice territoriale, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Omet depuis 1989. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 janvier 2018 à plein traitement puis, à compter 3 janvier 2019, à demi traitement. A l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, le maire de la commune d’Omet, par arrêté du 16 décembre 2019, a placé Mme C en disponibilité d’office pour inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions. L’inaptitude temporaire de Mme C a été prolongée à deux reprises. A la suite des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur des 16 juin et 30 novembre 2021, le maire de la commune d’Omet a déclaré Mme C apte à la reprise du travail par une décision du 29 décembre 2021 et l’a invitée à se présenter en mairie le 3 janvier 2022. Par la requête n° 2203093, Mme C demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune d’Omet a radié Mme C des cadres pour abandon de poste au motif qu’elle n’a pas justifié son absence depuis le 4 janvier 2022. Par la requête n° 2205670, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Par un jugement avant dire droit en date du 23 mai 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les requêtes de Mme C, ordonné une expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense de la commune d’Omet dans l’instance n° 2203093 :
3. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Selon l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
4. Le mémoire produit en défense pour la commune d’Omet a été présenté au nom de son maire en exercice à qui, par une délibération du 13 octobre 2022, régulièrement transmise à la préfecture le 19 octobre suivant, son conseil municipal a donné délégation de pouvoir, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l’effet, notamment de défendre la commune dans l’action intentée contre elle par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 29 décembre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation () ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.() ".
6. La décision par laquelle le maire déclare un agent apte à la reprise de ses fonctions n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (). Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, () réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions () ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte () ». Aux termes de l’article 38 de ce même décret : " La mise en disponibilité mentionnée [à] l’article 17 () du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions « . Enfin, le I de l’article 5 de ce même décret dispose que : » Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ". Par ailleurs, selon les articles 1er et 4 de ce même décret, le conseil médical départemental est composé en formation restreinte de médecins agrées, trois titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les praticiens figurant sur une liste établie dans chaque département par le préfet.
8. Mme C soutient qu’elle a été déclarée apte à la reprise du travail alors qu’aucun médecin agréé ou expert ne l’aurait examiné préalablement. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que les comités médicaux départementaux sont composés de médecins agrées, le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 au cours de laquelle le comité médical départemental s’est prononcé sur l’aptitude de Mme C mentionnant d’ailleurs la présence d’un tel médecin. D’autre part, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition qu’un médecin agréé ou expert extérieur au comité médical départemental serait tenu de se prononcer sur l’état de santé d’un agent dont la mise à disponibilité d’office pour raison de santé prend fin.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ». L’article L. 341-3 du même code dispose : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : () ». Aux termes de l’article L. 341-4 de ce code : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie « . Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : » Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a émis un titre de pension d’invalidité constatant que Mme C présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et justifiant son classement dans la catégorie 2 correspondant aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, d’une part, le médecin conseil de la CPAM a apprécié l’état de santé de Mme C au regard d’une législation distincte de celle applicable dans le présent litige, sans avoir à s’assurer de l’aptitude de l’intéressée à occuper le poste qu’elle occupait au sein de la commune d’Omet avant son placement en arrêt maladie. D’autre part, la pension d’invalidité n’a été attribuée à la requérante qu’à titre temporaire. En outre, il ressort des avis des conseil médicaux des 16 juin et 30 novembre 2021 que Mme C était apte à la reprise de ses fonctions ce qui a également été confirmé par le médecin expert dans son rapport d’expertise du 6 mai 2025. Le moyen ne peut dès lors, qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le maire de la commune d’Omet se serait cru en situation de compétence liée au seul motif que sa décision fasse référence à l’avis du comité médical supérieur du 30 novembre 2021, dans la mesure notamment où la commune précisait que Mme C aurait épuisé ses droits de disponibilité d’office au 2 janvier 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du 6 mai 2025, que Mme C était apte à reprendre ses fonctions le 15 novembre 2018 et c’est donc sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le maire de la commune d’Omet a pu, par la décision attaquée du 29 décembre 2021, inviter l’intéressée à reprendre ses fonctions le 3 janvier 2022.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er septembre 2022 :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. L’arrêté en litige portant radiation des cadres pour abandon de poste vise les textes applicables à la situation de Mme C et est ainsi motivé en droit. Il expose par ailleurs de façon précise et circonstanciée les motifs de fait pour lesquels le maire a estimé qu’une mesure de radiation des cadres devait être prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
15. D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été invitée une première fois à réintégrer son poste le 3 janvier 2022, par un courrier du 29 décembre 2021, et il n’est pas contesté qu’elle était présente à la mairie ce jour-là. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Omet lui a adressé deux courriers lui enjoignant de rejoindre son poste et précisant les conséquences de son absence injustifiée les 12 et 20 janvier 2022. Malgré une réponse à ce second courrier par Mme C le 18 janvier 2022 indiquant qu’elle reprendrait son travail à compter du 28 janvier 2022, sans pour autant justifier de sa précédente absence, la requérante a continué à être absente, alors qu’un troisième courrier de relance lui est parvenu le 1er février 2022, la mettant en demeure de rejoindre son poste et la prévenant du risque de radiation des cadres, resté sans réponse, puis un quatrième courrier du 9 février 2022 réitérant cette mise en demeure et le risque de radiation des cadres, ainsi que deux autres courriers des 8 mars et 23 mai 2022 ayant le même objet. Si Mme C a répondu au quatrième courrier du 9 février 2022 par l’intermédiaire de son avocat par un courrier du 15 février 2022 en indiquant qu’elle devait être présentée à un médecin expert et en contestant la déclaration d’aptitude du 29 décembre 2021, la circonstance que Mme C ait considéré d’elle-même qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail et qu’elle devait se faire examiner de nouveau par un médecin expert est sans incidence sur le fait qu’elle ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 4 janvier 2022 malgré plusieurs mises en demeure de son administration et en l’absence de tout justificatif matériel ou médical, tel qu’un arrêt de travail. Enfin, si Mme C fait valoir que la décision de reprise de fonction du 29 décembre 2021 était illégale en raison de son inaptitude, il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions le 3 janvier 2022 et que cette décision n’était pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C peut être regardée comme ayant rompu le lien avec son administration et, ce faisant, la commune d’Omet n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni commis d’erreur de droit en la radiant des cadres pour abandon de poste.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans les requêtes n°s 2203090 et 2205670 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions présentées par Mme C aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, l’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à Mme C, il y a lieu de mettre les frais d’expertise ordonnée par le tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du 15 mai 2025, à la charge définitive de l’Etat.
21. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie condamnée au paiement des dépens, la somme demandée par la requérante et son conseil à titre de frais de procès. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune d’Omet au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2203093 et 2205670 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 160 euros par l’ordonnance du 15 mai 2025, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Omet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune d’Omet et à Me Noël.
Copie en sera adressée au docteur B.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2203093, 2205670
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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