Rejet 5 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2431791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trink, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) « d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ».
Il soutient que :
— il n’a eu connaissance de l’arrêté du 22 février 2022, qui lui a été notifié à une adresse à laquelle il n’habite plus depuis 2020, que lors d’un contrôle récent de police ;
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas pu présenter ses observations « devant la commission qui envisage de retirer le titre » ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits retenus ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public justifiant le retrait d’un certificat de résidence de dix ans ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive dès lors qu’en l’absence de notification en main propre de l’arrêté attaqué, le délai de recours a été porté à un an à compter de sa notification le 24 février 2022 à l’ancienne adresse postale du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Me Georget, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1978, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2000. A compter du mois de décembre 2011, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, en raison de sa résidence habituelle en France de plus de dix ans. Après avoir obtenu plusieurs renouvellements de ce titre de séjour, il s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence de dix ans, valable du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2026. Par un arrêté du 22 février 2022, dont M. A indique qu’il n’a pas reçu notification, le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale, et non par voie administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les mêmes dispositions soit opposable au destinataire de cette mesure d’éloignement.
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
6. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué du 22 février 2022 du préfet de police portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a été notifié à M. A par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, alors même que la notification de l’arrêté attaqué comporte l’indication de ce délai, ne lui est pas opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 22 février 2022, qui a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a été notifié à M. A le 23 février 2022, à l’adresse qu’il avait, en dernier lieu, communiquée aux services de la préfecture de police, dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour. Il est constant que le requérant n’a pas informé les services préfectoraux de son changement de résidence comme il y était tenu. Au surplus, il n’est, en tout état de cause, ni établi ni même allégué que M. A aurait pris les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse en demandant à La Poste que son courrier y soit réexpédié. Par suite, le requérant est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué au plus tard le 23 février 2022. Or sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, soit largement après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 4 du présent jugement, qui a couru en l’espèce, comme il a été dit, à compter du 23 février 2022. Le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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