Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2510767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le Centre hospitalier c/ direction |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, sous le n°2510767, M. A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de mettre un terme aux procédures de recouvrement de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA), d’instruire ses réclamations et demandes d’actions contre le harcèlement, de prendre toutes mesures d’urgence, mesures conservatoires et autres mesures de protection, pour que lui soient versés les rappels de salaires lui étant dus depuis 2021 et d’instruire les courriels constitutifs de cyberharcèlement en contexte professionnel et de harcèlement moral ;
2°) de faire cesser différents actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles par le Centre national pour la recherche scientifique (CNRS), l’Ecole normale supérieure (ENS), l’Académie des sciences, de complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, de vol de droits d’inventeur, de destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et d’absence de réponse à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits, et de résoudre les différends avec l’université Clermont-Auvergne, le Centre hospitalier universitaire, l’INSERM, la région Auvergne Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de Dôme et l’INRIA ;
3°) d’enjoindre au président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de lui communiquer les évaluations des différents éléments scientifiques mentionnés dans les documents joints à sa requête, d’instruire les différents éléments relevant de structures ou personnels sous sa tutelle en précisant de manière motivée pour chacun d’eux s’ils étaient ou non justifiés par des éléments objectifs totalement étrangers à tout harcèlement et d’informer immédiatement l’Université Clermont-Auvergne et l’INRIA des manquements commis à son encontre.
Il soutient que, victime de harcèlement moral, il demande à sa hiérarchie, en vain depuis sept années, d’agir contre ce harcèlement moral, qu’il se trouve sans ressource depuis deux ans, que le CNRS refuse de répondre à ses demandes répétées d’évaluation en méconnaissance de son statut et que cette situation le met dans l’impossibilité de faire valoir ses acquis et compétences professionnelles et créée une situation d’urgence en lien avec les libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif ou encore le droit d’être convenablement représenté devant un juge.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 2510769, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… B… indique déposer une requête contre les établissements bancaires la Banque Postale, Boursorama, Orange Bank et N26 pour violences économiques entraînant une situation durable d’exclusion bancaire, en violation des obligations de chacun de ces quatre établissements en matière de lutte contre l’exclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Il soutient que les carences de ces établissements bancaires dans l’exécution de leurs obligations en matière de lutte contre l’exclusion bancaire et de prévention du surendettement, qui se poursuivent depuis plus de trois ans, ont contribué à une situation d’exclusion bancaire totale avec l’impossibilité pratique d’accéder à toute prestation sociale pécuniaire et créé une situation d’urgence en lien avec les libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2510767 et 2510769 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Si le requérant produit à l’appui de ses requêtes de très nombreuses pièces, d’une part, ses écritures ne permettent pas d’identifier des demandes entrant dans l’office du juge des référés, d’autre part, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°2510767 et 2510769 de M. B… ne peuvent qu’être rejetées, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2510767 et 2510769 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. MADÉ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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