Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. B E, retenu au centre de rétention de Oissel demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination alors qu’il est marocain et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Audra-Moisson, avocate commise d’office, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités algériennes ont refusé de reconnaître l’intéressé comme ressortissant algérien ;
— les observations de M. E qui indique avoir de la famille en Allemagne et avoir travaillé en tant que peintre.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se présentant comme M. B E, ressortissant marocain, né le 14 décembre 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une peine d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de l’intéressé, sous l’identité de M. D A. Par un arrêté du 21 mars 2025 dont M. E retenu au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2025-018 du 23 janvier 205, Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 722-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 131-30 du code pénal ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fait état des différentes identités sous lesquelles M. E est connu et retient, pour fixer le pays de destination l’identité de M. A D né le 14 décembre 2003 de nationalité algérienne, identité sous laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 12 avril 2024, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui indique M. E s’est présenté sous différentes identités, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision attaquée retient à tort qu’il est de nationalité algérienne et qu’il présente des « problèmes cardiaques » pour lesquels le traitement adapté n’est pas disponible dans son pays d’origine. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E s’est présenté successivement sous une dizaine d’identités différentes aux autorités françaises dont notamment l’identité de M. B E né le 28 août 2024 à Oran de nationalité marocaine, lors de son audition du 7 février 2024, mais également l’identité de M. D A, né le 14 décembre 2003 à Alger de nationalité algérienne, sous laquelle il a fait l’objet de condamnation pénale et a été écroué. Lors de son audition du 18 février 2025, le requérant s’est présenté sous l’identité de M. A D de nationalité marocaine. S’il se prévaut d’un refus des autorités algériennes de le reconnaître comme ressortissant algérien, il ressort des pièces du dossier que les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant marocain et que l’intéressé a refusé le 4 mars 2025 de se présenter aux autorités consulaires algériennes pour un motif de santé. L’intéressé ne verse à l’instance aucun document de nature à établir la nationalité marocaine dont il se prévaut. En tout état de cause, contrairement à ce que M. E fait valoir, la décision attaquée fixe le pays de destination comme étant « tout pays dont il prouve avoir la nationalité, ou pays où il serait légalement admissible » et n’a ainsi pas pour objet de l’éloigner exclusivement à destination du Maroc. D’autre part, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la gravité de son état de santé, ni même la nécessité d’un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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