Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 20 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation des trois infractions qui lui sont reprochées ;
2°) le remboursement de la somme de 270 euros prélevée par voie de saisie administrative ;
3°)la prise en charge des frais bancaires afférents générés par cette saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions » ; aux termes de l’article 530-2 du même code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police (…) ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route relèvent de la compétence des seules juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent les titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée n° 211251037397, 211251037400 et 211251037419 du 7 juillet 2025 et le recouvrement de ces amendes par voie de saisie administrative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En deuxième lieu, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… édité le 12 mars 2026, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à une infraction du 19 avril 2025 ont été supprimées, les points correspondants restitués, et que son permis de conduire est valide et affecté de neuf points, les trois points manquants résultant d’une infraction commise en 2024. Il en résulte que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, les retraits de points consécutifs à cette infraction du 19 avril 2025 ont été rapportés. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 19 avril 2025 à Angerville sont devenues sans objet.
5. En dernier lieu, le requérant sollicite l’annulation des retraits de points afférents aux deux autres infractions commises le 19 avril 2025. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces infractions aient donné lieu à un tel retrait. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre lesdits retraits de points sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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