Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juin 2025, n° 2504261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre à l’occasion de ce rendez-vous un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et qu’en tout état de cause, elle est remplie dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être placé en centre de rétention administrative, que cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que son contrat de professionnalisation a été suspendu alors que la validation de son année de formation dépend de l’exécution de ce contrat ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande déposée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) a été clôturée, qu’il ne peut plus déposer de nouvelles demandes sur ce téléservice en raison de l’expiration de son dernier titre de séjour et qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande en préfecture ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a déposé le 8 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au moyen du téléservice de l’ANEF. Il soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions tendant à l’injonction de mesures à caractère général et réglementaire :
3. M. A demande au juge, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser le dysfonctionnement du service public.
4. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. En l’espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu’il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction de convocation à un rendez-vous et à fin de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () »
8. Si M. A soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée au moyen du téléservice de l’ANEF a été clôturée, il résulte des dispositions des articles précités que le titre de séjour dont il entend demander le renouvellement ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 et que sa demande suit donc la règle de présentation personnelle en préfecture.
9. D’autre part, s’il soutient qu’il a vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ressort de ce site que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », outre le cas, notamment, des étrangers mariés à un ressortissant français dont la demande relève de l’ANEF, se réalisent, au jour de la date de la présente ordonnance, sur le site « démarches-simplifiées.fr » en ce qui concerne les demandeurs entendant se prévaloir de leur pacte civil de solidarité avec une ressortissant français. Or, le requérant ne justifie pas avoir tenté de déposer sa demande de renouvellement par un tel moyen.
10. Par suite, la condition d’utilité fixée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à enjoindre au préfet de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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