Rejet 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 août 2023, n° 2303906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Trégan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a opposé un rejet à sa demande d’allègement de service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble les rejet implicites de son recours gracieux et de sa saisine du médiateur académique formés le 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Trégan ;
Elle soutient :
— Que la situation d’urgence est caractérisée ;
— Que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée de vices de procédure dès lors que le rectorat n’a recueilli ni l’avis du supérieur hiérarchique ni l’avis médical obligatoire en matière d’adaptation de poste pour raison de santé.
— Que l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble des préconisations médicales et s’est fondée uniquement sur des contraintes budgétaires ce qui entache la décision d’erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 août 2023, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et de l’absence de saisine préalable du médiateur académique ;
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Trégan pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, professeur des écoles, a présenté une demande d’allègement de service pour raison médicales pour l’année scolaire 2023/2024 à laquelle le recteur de l’académie de Nice a opposé un rejet par un décision en date du 26 mai 2023. Mme B demande au juge des référés la suspension de cette décision de rejet sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA précité.
4. Mme B, dès lors que sa demande d’allègement de service concerne l’année scolaire 2023/2024, doit être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence du fait de la proximité de la rentrée scolaire.
5. Aux termes de l’article L. 213-12 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé, l’académie de Nice entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er juin 2022.
6. En l’espèce, si Mme B a formé un recours gracieux le 30 mai 2023 auprès du rectorat par courrier électronique, ce recours ne peut être regardé comme la saisine du médiateur académique obligatoire préalablement à la présentation de sa requête nonobstant la circonstance que le médiateur académique figure parmi les neuf destinataires du recours gracieux. Ainsi à défaut d’avoir saisi le médiateur académique territorialement compétent dans les règles prescrites, la demande de suspension de Mme B est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes à l’application des dispositions de l’article L.911-1 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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