Infirmation 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2013, n° 11/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 16 juin 2011, N° F10/00013 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02254
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 16 Juin 2011 – RG n° F10/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2013
APPELANTE :
SARL LE RELAIS DES FORGES
XXX
XXX
Représentée par Me MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame K X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022011007377 du 21/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2013, tenue par Madame PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 Juin 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 31 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Faits – Procédure :
Madame K X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 16 juin 2008 en qualité de serveuse, aide cuisinière, femme toutes mains par la SARL Le Relais des Forges exploitant à SAINTENY un bar restaurant routier.
Par lettre du 8 juin 2009, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame X a saisi le 15 février 2010 le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement du 16 juin 2011 du conseil de prud’hommes de COUTANCES qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X et qui a en conséquence condamné la SARL Le Relais des Forges à lui payer :
— 943,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.830,65 € à titre de dommages et intérêts,
et qui a débouté Madame X de sa demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2013 et oralement soutenues à l’audience par la SARL Le Relais des Forges, appelante.
Vu les conclusions déposées 15 mars 2013 et oralement soutenues à l’audience par Madame K X, intimée principale et appelante incidente.
MOTIFS
Madame X a été licenciée pour faute grave, laquelle constitue un motif personnel, par opposition au motif économique, de licenciement.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
Si l’article L 1235-1 du code du travail fait peser sur l’employeur et sur le salarié, à égalité entre eux, la charge de justifier du caractère réel et sérieux des motifs évoqués par le premier pour licencier le second, cette charge pèse principalement sur l’employeur lorsque le motif du licenciement est disciplinaire et plus encore lorsque, comme dans l’hypothèse de l’espèce, est invoquée, pour le licencier, la faute grave du salarié.
La lettre de son employeur notifiant à Madame X son licenciement énonce les griefs suivants qui lui sont reprochés :
— la tenue de propos diffamants envers la direction et le reste du personnel et le non respect de l’obligation de discrétion à laquelle elle est astreinte dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail;
— le non respect des instructions qui lui sont données et son refus d’obtempérer ;
— une tenue vestimentaire non en accord avec l’activité de l’établissement.
Y sont en outre reprochés à Madame X : les plaintes de clients dont l’un affirme avoir été verbalement agressé par elle, son attitude vis à vis de la clientèle à qui elle laisse penser qu’elle est la patronne et avec laquelle elle discute trop pendant le service et, enfin, le fait d’avoir fait intervenir son beau frère qui s’est présenté au restaurant et y a insulté ses responsables.
Les pièces de nature à établir la réalité des griefs qu’elle émet à l’encontre de Madame X que verse aux débats la SARL Le Relais des Forges sont, d’une part, deux photos et, d’autre part, les attestations rédigées par 7 clients de son établissement.
Les deux photos (pièce n°11 de la société) sont identiques à la réserve près que sur l’une d’elles seulement apparaît le nom de l’enseigne commerciale de l’établissement.
Est visible sur ces photos un groupe de 4 personnes dont 3 ont le visage masqué.
Il est expressément reconnu par Madame X que la seule personne entièrement visible qui y figure est elle-même.
Elle y est vêtue d’un débardeur et d’un short.
A l’évidence ces photos ont été prise à l’occasion d’un retour de pêche puisque l’une des personnes présente à l’objectif un seau de coquillages.
Il apparaît tout aussi évident que lorsqu’ont été prises ces photos, Madame X, quand bien même était elle au travail sur le lieu d’exercice de celui-ci, n’assurait pas son service au bar ou en salle, au contact donc de la clientèle et il n’est du reste pas même soutenu par l’employeur qu’elle assurait son service dans la tenue vestimentaire qui est la sienne sur les photos, laquelle tenue évoque davantage celle d’un pêcheur à pied de retour de pêche que celle d’une femme sexuellement provocante qu’évoque la lettre de licenciement (jupe courte et décolleté plongeant).
Ces photos n’illustrent donc en rien le grief fondé sur une tenue vestimentaire de la salariée inadaptée aux fonctions qui étaient les siennes.
Outre ces photos, la société produit, afin d’établir la réalité des griefs qu’elle impute à Madame X, les attestations infra évoquées de sept clients de l’établissement, lesquelles attestations sont toutes respectueuses des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et le fait qu’elles aient été établies plusieurs mois après le départ de l’entreprise de Madame X au cours d’une même brève période de temps n’est pas en soi de nature à leur ôter leur valeur probantes des faits que les témoins déclarent avoir personnellement constatés.
Madame I J a attesté (pièce n°12 de la société) avoir déjeuné à plusieurs reprises au restaurant 'Le Relais des Forges’ et avoir constaté l’attitude et la tenue vestimentaire de la serveuse prénommée Cathy qui poussait à la vulgarité ce qui, ajoute-t-elle, a entraîné le refus de certains clients d’être servi par elle.
Ce témoin relate encore qu’elle se permettait de dénigrer ses patrons auprès d’autres clients, qu’elle avait des réactions de jalousie envers ses collègues, de sautes d’humeur et qu’elle se prenait pour la patronne.
Monsieur A B, commercial, a quant à lui relaté (pièce n°13) que l’employée avait un comportement anti commercial avec les clients et une tenue et des vêtements inadaptés.
Monsieur G H, ouvrier d’usine a lui même attesté (pièce n°14) en ces termes : 'décolleté à en jeter et talons aiguilles. De plus, son parlé avec les clients était bien étrange, très familier'.
Madame E F, pareur et cliente habituelle du restaurant a attesté (pièce n°15) de l’attitude aguichante de la serveuse Cathy vis à vis des hommes et de son accoutrement vestimentaire qui, bien que très chic, était inadapté à une salle de restaurant dont la clientèle était essentiellement masculine (décolleté plongeant, mini jupe et talons aiguilles).
Ce témoins ajoute que Madame X, se comportait comme la patronne.
Monsieur M-F O, chauffeur routier, a attesté (pièce n°16) que Madame X lui a plusieurs fois fait des réflexions désagréables et non commerciales lorsqu’il passait commande.
Il ajoute qu’une fois, alors qu’il déjeunait en compagnie d’une dame, Madame X a fait à haute voix des allusions à sa vie privée alors que le restaurant était presque complet.
Il ajoute encore qu’elle avait souvent à son égard des gestes et attitudes équivoques et lui même critique sa tenue vestimentaire en ce qu’elle n’était pas adaptée à son travail.
Madame C D chauffeur routier et cliente habituelle du restaurant, a attesté (pièce n°17) avoir constaté l’intérêt de la serveuse Cathy pour la clientèle masculine et de ses avances auprès d’elle, tant par ses paroles que par ses tenues provocantes.
Monsieur Y Z enfin a attesté (pièce n°18) qu’il ne voulait pas être servi par cette personne à cause de sa tenue trop légère, de son langage déplacé ou provoquant et parce qu’elle se mêlait des conventions à table en n’hésitant pas à critiquer ses patrons.
Certes, les faits relatés par ces septs témoins ne sont ils pas datés.
Dans la mesure toutefois où ils dénoncent ce qu’était le comportement et l’attitude habituels de la salariée tant vis à vis de la clientèle de l’établissement que vis à vis de ses employeurs, la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail ne leur est pas opposable.
Ces témoignages apparaissent suffisamment circonstanciés quant aux relations que font les témoins de la tenue vestimentaire habituelle de Madame X, dont, comme l’ont fait ceux-ci, il ne peut qu’être fait le constat qu’elle était inadaptée au service au bar et en salle d’un restaurant routier.
Le souci des nouveaux exploitants de l’établissement, qui en ont repris l’exploitation en même temps qu’ils embauchaient Madame X (pièce n°5 de celle-ci), d’en assurer une bonne tenue était légitime.
Par lettre du 8 janvier 2009 (pièce n°4 de la société) son employeur a invité à Madame X à se présenter pour assurer son service dans une tenue correcte, précisant une jupe plus longue et un décolleté moins provoquant.
Ainsi que précisé à la lettre, cette invitation faite à celle-ci faisait suite à des remarques que son rédacteur lui avait déjà oralement faites ainsi qu’à celles des clients de l’établissement et il lui était précisé que sa tenue vestimentaire n’était pas conforme à l’honorabilité de celui-ci.
Madame X reconnaît avoir été destinataire de cette lettre qu’elle qualifie d’avertissement.
Or, il ne s’agit pas d’un avertissement, le terme n’y étant du reste pas mentionné, mais d’un simple rappel à respecter les règles élémentaires de bienséance dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail de serveuse impliquant, par nature, des relations avec la clientèle.
Ce rappel à l’ordre de Madame X par son employeur n’a eu aucun effet puisqu’il ressort des témoignages sus évoqués des clients de l’établissement qu’elle a continué de porter pendant son service des tenues provoquantes que son employeur a pu à bon droit estimer totalement inadaptées à l’exercice des fonctions qui étaient les siennes.
Plusieurs témoins relatent par ailleurs, certes dans des termes relativement peu circonstanciés mais ne laissant toutefois pas place au doute quant à leur réalité, les propos déplacés adressés par Madame X à certains clients pendant son service, et donc en public et son immixtion, sans y avoir été invitée, dans les conversations privées de ceux-ci.
Un tel comportement de sa part, fautif par nature, ne pouvait que nuire à la réputation de l’établissement et donc à ses exploitants.
Il constituait donc une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
Pour fautif qu’ait été le comportement de Madame X, sa faute n’était pas d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à l’exécution de son préavis de licenciement.
Il sera donc fait droit à sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont le quantum n’est pas discuté.
— Sur la demande indemnitaire pour exécution de mauvaise fois du contrat de travail
Madame X, qui n’explique pas même en quoi ou comment son employeur aurait exécuté de mauvaise fois le contrat de travail, sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Madame X agissant sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’apparaît pas inéquitable, au regard du montant de son unique demande à laquelle il est fait droit, de ne lui allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 16 juin 2011 du conseil de prud’hommes de COUTANCES .
Statuant à nouveau ;
Condamne la SARL Le Relais des Forges à verser à Madame K X 943,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Madame X du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL Le Relais des Forges de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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