Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est confronté à un délai anormalement long pour l’obtention d’un rendez-vous, malgré ses multiples démarches ;
— entré en France à l’âge de douze ans, il est hébergé par un oncle depuis 2018, a obtenu un bac professionnel avec mention assez bien et est à la recherche d’un emploi ;
— l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour l’expose au risque d’un éloignement et l’empêche de faire valoir ses droits ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2025, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir été convoqué auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, et maintenir sa demande tendant au versement des frais irrépétibles dès lors qu’il a été contraint de saisir le tribunal par l’intermédiaire d’un conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 11 mars 2025 à 11h pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir la remise d’un récépissé de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant haïtien né le 10 septembre 2004 à Pétion-Ville (Haïti), entré en France au cours de sa minorité, a présenté le 22 novembre 2023 sur le site internet « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour, qui a été classée sans suite le 9 octobre 2024. De nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un rendez-vous sont restées vaines. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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