Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2025, n° 2210221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210221 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu à deux ans à compter du 15 novembre 2021 l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 7 février 2024, Mme B épouse C a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B épouse C a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et retourné au tribunal le 25 février 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B épouse C, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 25 février 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B épouse C doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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