Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de police de Paris, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant la durée de réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France et que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 25 février 2025 ; enfin, elle risque de perdre son emploi.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée de vices de procédure ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 11 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet de police de Paris qui a transmis des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2510405 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hug, représentant Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que la décision litigieuse en tant qu’elle refuse de renouveler son titre de séjour en qualité d’étrangère malade est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle est de nationalité ivoirienne et non pas camerounaise comme le mentionne la décision ;
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police de Paris qui soutient que l’arrêté en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour « étranger malade » de la requérante n’est pas entaché d’une inexactitude matérielle des faits, la mention de la nationalité camerounaise de la requérante dans cet arrêté résultant d’une « erreur de plume » et l’avis du collège des médecins de l’OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision mentionne bien que l’intéressée est de nationalité ivoirienne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne, née le 28 décembre 1978 et entrée en France le 24 mars 2018 sous couvert d’un visa C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement sur l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » ainsi que la délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade ainsi que la délivrance d’une carte de résident, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet de police. En outre, la décision attaquée, en l’absence d’un récépissé autorisant l’intéressée à travailler, a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de la requérante, en le privant de la possibilité de travailler légalement alors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle en France et de revenus réguliers comme en attestent les pièces produites dans la présente instance. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étrangère malade :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A visés
ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
S’agissant de la décision de refus de délivrance de sa carte de résident :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes
du 21 septembre 1992, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu’à ses revenus, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A. En revanche, les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant à l’intéressée le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade doivent être rejetées compte tenu de qui a été dit au point 5.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de police de Paris, en tant qu’il refuse la délivrance d’une carte de résident à Mme A, est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer durant le réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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