Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2304169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, deux mémoires enregistrés le 14 octobre 2024 et le 16 mai 2025 ainsi que par un mémoire enregistré le 5 juin 2025 sans être communiqué, Mme E… C… épouse A… et M. D… A…, représentés par Me Marc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de prendre des arrêtés de prescriptions ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de prendre un arrêté de prescriptions destiné à mettre fin au dommage constaté sur leur propriété et un arrêté de prescriptions complémentaires tendant à faire réaliser par la société du Vieux Moulin les travaux visant à remédier à ce dommage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’abroger l’arrêté du 27 septembre 2011 portant règlement d’eau de la centrale hydroélectrique du Vieux Moulin en ce qu’il délivre une autorisation d’exploiter notamment à la société civile immobilière du Plantaurel ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l’Ariège la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le fontis apparu sur leur propriété a pour origine les modifications apportées au barrage de la centrale hydroélectrique ;
- le barrage réalisé par les sociétés exploitant la centrale hydroélectrique l’a été en méconnaissance des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 27 septembre 2011 ;
- la réalisation du barrage méconnaît le droit des tiers en l’absence de mur vertical et de l’implantation du barrage sur leur propriété sans leur autorisation ;
- l’administration de l’Etat aurait dû suivre le chantier et exiger le respect de l’arrêté ;
- le préfet n’a prescrit aucune étude d’incidence ni étude de danger malgré la modification des caractéristiques du barrage et l’augmentation de la puissance maximale brute hydraulique ;
- la direction départementale des territoires et l’Office de la biodiversité auraient dû sanctionner la construction du barrage ;
- le préfet a commis une faute dans l’exercice du pouvoir de police de l’eau qu’il tient des dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’environnement en refusant de mettre en demeure l’exploitant de la centrale hydroélectrique de procéder aux travaux d’urgence pour mettre fin aux dommages sur leur propriété ;
- le préfet a commis une faute au regard des dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’énergie en ne prenant aucune prescription particulière afin de remédier aux désordres sur leur propriété ;
- par voie d’exception : l’arrêté du 27 décembre 2011 portant règlement d’eau de la centrale hydroélectrique est illégal dès lors qu’une société civile immobilière ne peut pas exercer une activité commerciale et qu’il ne vise pas la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Par quatre mémoires enregistrés les 9 février 2024, 18 juillet 2024, 15 avril 2025 et 27 mai 2025, la SARL Société du Vieux Moulin et la SCI du Plantaurel, représentées par Me Serdan, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de tout succombant ainsi que la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le litige soumis au tribunal ne présente aucun lien avec la mise en danger du milieu aquifère et donc avec l’article L. 211-5 du code de l’environnement dont se prévalent les requérants ;
- il ne présente pas non plus de lien avec l’article L. 511-5 du code de l’énergie ;
- les travaux entrepris en 2017 ne nécessitaient pas l’autorisation des requérants ;
- il n’y a pas eu d’accroissement du débit malgré l’arrêté du 27 décembre 2011 ;
- les désordres litigieux sont dus à l’érosion naturelle ;
- les requérants ne respectent pas leurs obligations d’entretien en tant que riverains d’un cours d’eau, qui découlent de l’article L. 215-14 du code de l’environnement ;
- le barrage n’est pas composé de gros blocs de pierre taillés mais d’enrochements ; la poutre en béton en surface résulte d’une injonction émanant de la police de l’eau et n’a pas d’incidence sur l’étanchéité du barrage ;
- la mention « sous réserve du droit des tiers » ne signifie pas qu’il appartient à l’administration de se charger de la protection des droits des tiers vis-à-vis des effets de l’érosion naturelle ;
- l’autorisation d’exploiter a été délivrée à la SARL du Vieux Moulin et non à la SCI du Plantaurel ;
- compte tenu de l’urgence à faire procéder à des travaux, elles ont déposé auprès de la direction départementale des territoires un dossier afin d’être autorisées à procéder à des travaux proposés par l’expert judiciaire pour le compte de qui il appartiendra.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le fontis apparu sur la propriété des requérants ne représente aucun risque pour la sécurité civile et il ne peut être qualifié de menace à la qualité, la circulation ou la conservation des eaux ;
- aucune disposition n’impose à l’Etat d’assurer la protection des propriétés riveraines de l’Ariège contre l’action naturelle des eaux ;
- il appartient aux requérants, en tant que propriétaires des berges jusqu’au milieu du lit, d’en assurer l’entretien régulier conformément à l’article L. 215-14 du code de l’environnement ;
- les requérants n’établissent pas dans quelle mesure il y aurait eu méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’énergie ;
- l’ouvrage de la SARL du Vieux Moulin relevant du régime de l’autorisation, il n’est pas possible d’édicter à son égard des arrêtés de prescriptions ;
- le fontis est apparu sept ans après le renouvellement de l’autorisation d’exploitation, de sorte qu’il n’y avait aucun indice antérieur sur un risque particulier d’effondrement des sols ;
- l’autorisation d’exploitation a été délivrée à la société du Vieux Moulin ; en tout état de cause, aucune disposition législative ne fait obstacle à l’exercice d’une activité commerciale par une société civile immobilière.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme C… épouse A… déclare se désister de l’instance et de l’action en cours.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jean-de-Verges, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté portant règlement d’eau, en l’absence de décision de l’administration prise sur une demande d’abrogation de cet arrêté et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer lui-même une telle abrogation à titre principal.
Vu :
- l’ordonnance nos 2005719, 2107024 du 30 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marc, représentant M. et Mme A…, et les observations de Me Serdan, représentant la SARL du Vieux Moulin et la SCI du Plantaurel.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… étaient propriétaires d’un terrain situé au 3, promenade du Canal à Saint-Jean-de-Verges (Ariège) et correspondant aux parcelles nos 204 et 531. En 2018, ils ont découvert un fontis sur leur propriété, qui appartient désormais seulement à M. A…. Par un courrier du 3 mai 2023, ils ont demandé au préfet de l’Ariège de prendre un arrêté de prescriptions destiné à mettre fin au dommage constaté sur leur propriété, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, ainsi qu’un arrêté de prescriptions complémentaires visant à faire réaliser par la SARL du Vieux Moulin, exploitante de la centrale hydroélectrique située en aval de la propriété des époux A…, les travaux préconisés par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin de remédier aux désordres constatés et éviter toute aggravation du fontis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’environnement. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre les arrêtés de prescriptions sollicités. Ils demandent, en outre, l’abrogation de l’arrêté du 27 septembre 2011 portant règlement d’eau de la centrale hydroélectrique du Vieux Moulin en tant qu’il porte délivrance d’une autorisation d’exploiter à la SCI du Vieux Moulin.
Sur les conclusions présentées par Mme C… épouse A… :
Mme C… épouse A… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du 27 septembre 2011 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
M. A… n’a pas présenté de demande d’abrogation de l’arrêté du 27 septembre 2011 portant règlement d’eau auprès du préfet. Aucun refus d’abrogation n’est ainsi intervenu. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle abrogation à titre principal, les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 27 septembre 2011, présentées directement devant le tribunal, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre des arrêtés de prescriptions :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Le refus du préfet de prendre des arrêtés de prescriptions pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Vieux Moulin n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 27 septembre 2011 portant règlement d’eau de cette centrale, pas plus que cet arrêté du 27 septembre 2011 ne constitue la base légale du refus litigieux. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 27 septembre 2011 à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus du préfet de prendre des arrêtés de prescriptions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. (…) ».
M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que le fontis apparu sur sa propriété révélerait un danger pour la sécurité civile, la circulation ou la conservation des eaux. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le refus litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’il n’existe pas de danger pour la promenade publique du canal et qu’il n’y a d’ailleurs pas même d’altération profonde du massif karstifié dans la propriété de M. A…. Sont dès lors incidence les circonstances, à les supposer établies, selon lesquelles les exploitants de la centrale auraient réalisé un barrage sans respecter les exigences de l’arrêté du 27 septembre 2011 et en méconnaissance du droit des tiers, le préfet n’aurait pas assuré le suivi des travaux de la centrale et n’aurait prescrit aucune étude d’impact ou de danger et la direction départementale des territoires et l’Office de la biodiversité aurait dû sanctionner la construction du barrage.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. / La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. »
M. A…, qui n’assortit son moyen d’aucune précision, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui prévoient seulement le régime applicable à l’installation hydraulique selon sa puissance, à l’encontre du refus du préfet de prendre un arrêté de prescriptions tendant à remédier aux désordres apparus sur sa propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 773,10 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de M. A….
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation du refus du préfet de l’Ariège de prendre les arrêtés de prescriptions sollicités par demande du 3 mai 2023, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de prendre de tels arrêtés et à l’abrogation de l’arrêté de règlement d’eau du 27 septembre 2011.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 18 773,10 euros, sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés du Vieux Moulin et du Plantaurel est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse A…, à M. D… A…, au préfet de l’Ariège, à la SARL du Vieux Moulin, à la SCI du Plantaurel et à la commune de Saint-Jean-de-Verges.
Copie en sera adressée à M. F… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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