Rejet 27 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2431207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 31 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né en 1976, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris en 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire. C’est l’arrêté attaqué.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de séjour. Il est dès lors suffisamment motivé, alors même qu’il n’expose pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un vice de forme doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si le requérant fait valoir sa durée de séjour sur le territoire français, qui était de sept ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance n’est pas d’une nature telle qu’en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation administrative, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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