Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2522220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui octroyer les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 août 2025, le préfet de police a décidé de remettre en liberté M. A. Le maintien en rétention de ce dernier ayant ainsi pris fin, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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