Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. D… A….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2025 et 27 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre préfet de Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1989, a fait l’objet, le 17 février 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police de Paris a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par une décision du 29 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre, obligation à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ; et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
Pour prendre un arrêté d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris a notamment estimé que l’intéressé, avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s’est pas conformé. De plus il ressort des pièces du dossier que, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2022, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et malgré l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, et au préfet de police de Paris et à Me Kwemo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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