Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2201644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 21 juin 2022 et 6 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) European Motors, représentée par la SELARL Asso – Chrestia agissant par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a décidé de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment existant en vue de créer une concession automobile sur une parcelle de terrain cadastrée section AL n° 355, sise rue Pol Fabre sur le territoire communal ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Roquebrune-sur-Argens de réexaminer sa demande de permis de construire déposée le 3 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité et intérêt à agir contre le sursis à statuer qui lui a été opposé ;
- l’arrêté attaqué est entaché, d’une part, d’une incompétence de l’auteur de l’acte et, d’autre part, d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le plan local d’urbanisme (PLU) qui était en cours d’étude et peu avancé ne pouvait pas être opposé et servir de fondement à une décision de sursis à statuer, la tenue d’un débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’étant pas démontrée ;
- les conditions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étaient pas réunies dès lors que son projet n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ;
- le classement en secteur UE2 du terrain d’assiette du projet qui restreint les activités commerciales aux activités industrielles à l’exclusion des activités commerciales et de services est illégale et porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il a été également commis une erreur manifeste d’appréciation dans ce classement dès lors que la zone est entièrement entourée de bâtiments dans lesquels s’exercent des activités économiques à caractère commercial et de services ;
- ce classement va également à l’encontre du PADD, et plus spécifiquement de l’axe n° 2 porté par l’objectif de « Renforcer l’attractivité économique du territoire » et de son point n° 2.3.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et 19 juin 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir de la société requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me David substituant Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 avril 2022, le maire de Roquebrune-sur-Argens a décidé de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SARL European Motors portant sur la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment existant situé rue Pol Fabre sur le territoire communal, en vue de créer une concession automobile. La société requérante demande notamment au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort d’un arrêté en date du 4 août 2020 portant délégation de fonction et de signature, que le maire a délégué sa signature à M. B… en ce qui concerne les décisions relatives à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignements d’urbanisme. La société requérante soutient que, eu égard aux mentions portées sur cette délégation, l’adjoint délégué à l’urbanisme ne pouvait signer que les actes portant délivrance des autorisations de construire et non les refus, le maire se réservant cette compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait entendu se réserver la signature des actes rejetant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Ainsi, la délégation de signature accordée à M. B… laquelle ne prévoit pas de restriction sur la nature de la décision prise en matière de délivrance des autorisations d’occupation des sols, doit être regardée comme portant également sur les refus d’autorisation d’occupation des sols ou encore les sursis à statuer opposés aux demandes d’autorisation. Enfin, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance un certificat d’affichage et de publication de cet arrêté de délégation au recueil des actes administratifs de la commune respectivement le 5 août 2020 et le 11 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) / Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».
4. Il résulte de l’arrêté attaqué que ce dernier mentionne les textes et dispositions applicables en l’espèce. Il est précisé dans les considérants dudit arrêté que la parcelle concernée par le permis de construire est classée dans la zone UE2 du projet du plan local d’urbanisme et que cette zone prévoit d’autoriser les activités économiques à caractère exclusivement industriel, le commerce et les activités de service étant interdites. Il est exposé que le projet consistant à réhabiliter et à agrandir un bâtiment existant en vue de créer une concession automobile compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme lequel est suffisamment avancé pour émettre un sursis à statuer. Il suit de là que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
5. En application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…)L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquebrune-sur-Argens a élaboré un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui a été présenté en séance du conseil municipal le 5 novembre 2020. Contrairement à ce que soutient la société requérante dans ses écritures, il ressort des mentions suffisamment précises de la délibération du 5 novembre 2020 produite à l’instance que le PADD a bien fait l’objet d’un débat sur les orientations et les objectifs du projet. Dans le prolongement du PADD, un projet de plan local d’urbanisme (PLU) a été arrêté le 6 octobre 2021 et, par un arrêté du 4 février 2022, il a été prescrit une enquête publique à ce titre. Il est constant que les pièces du PLU ont été mises à disposition du public et rendues consultables du 28 février 2022 au 1er avril 2022. Enfin, il a été prévu par le futur PLU de classer le terrain d’assiette du projet en zone UE2 qui restreint les activités commerciales aux activités industrielles à l’exclusion des activités commerciales et de services. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet de PLU, lequel a bien été précédé d’un débat sur le PADD, n’aurait pas été suffisamment avancé et ne pouvait servir de fondement à la décision de sursis à statuer contestée.
7. D’autre part, si la société requérante soutient que son projet n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, il apparaît toutefois que la demande de permis de construire déposée par la SARL European Motors porte sur l’installation d’une concession automobile qui ne peut être considérée comme une activité industrielle relevant du classement UE tel que prévu par le futur PLU. Ainsi, en l’espèce, ce projet qui consiste à développer une activité commerciale est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée et illégale au principe de la liberté du commerce et de l’industrie :
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». En application de l’article de l’article R. 151-33 du même code : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d’activités qu’il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ». Il résulte des dispositions précitées des articles L. 151-9 et R. 151-33 du code de l’urbanisme que les plans locaux d’urbanisme peuvent délimiter, pour des motifs d’urbanisme, des zones dans lesquelles l’implantation de certains établissements commerciaux est interdite ou réglementée sans que cette délimitation ne porte par elle-même une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a été classé, dans le PLU projeté, en zone UE2 qui restreint les activités commerciales aux activités industrielles à l’exclusion des activités commerciales et de services. Si la société requérante soutient que ce classement constituerait une atteinte disproportionnée et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, elle n’apporte cependant pas d’éléments traduisant l’existence d’une telle atteinte, alors qu’il est dans la nature même du PLU de distinguer, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, des zones où les perspectives d’aménagement commercial sont différenciées. Ainsi, eu égard à l’objet d’un PLU, un tel document peut interdire l’exercice de certaines activités commerciales dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, ce classement ne pouvant être regardé comme une interdiction générale et absolue d’exercice de certaines activités. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement futur en zone UE2 et son incompatibilité avec le PADD :
10. Il est constant qu’une commune n’est pas liée par les modalités existantes d’utilisation des terrains pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue. Pour justifier de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone UE2 du terrain d’assiette du projet, la société requérante se prévaut de la présence à proximité du terrain d’assiette du projet d’un supermarché Lidl, d’un concessionnaire automobile, d’un hangar de gardiennage et d’hivernage de bateaux, d’un hôtel ou encore d’un restaurant. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’instance que le terrain d’assiette du projet se situe également à proximité immédiate d’un laboratoire cosmétique, d’une plateforme logistique et de fabricants de charpentes et de piscine, entrant dans le champ du zonage projeté, aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvant ainsi être retenue à ce titre dans le futur classement en zone UE2.
11. Par ailleurs, le point 2.3 du PADD qui prévoit de redynamiser l’économie commerciale, d’artisanat de bureaux et de services, a notamment pour ambition d’optimiser les espaces disponibles dans les zones d’activités existantes afin d’encourager le maintien, le développement et l’implantation d’entreprises et la création d’emplois à travers le développement de l’économie locale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone UE2 qui restreint les activités commerciales aux activités industrielles ne traduirait pas les objectifs du PADD, notamment celui de renforcer l’attractivité économique du territoire ainsi que le maintien, le développement et l’implantation d’entreprises. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation dans ledit classement au regard du PADD arrêté le 6 octobre 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non -recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la SARL European Motors la somme demandée par la commune de Roquebrune-sur-Argens à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL European Motors est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée European Motors et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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