Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un document régularisant son séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son avocat déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il n’est pas parvenu à prendre de rendez-vous depuis novembre 2024 alors qu’il fait des tentatives depuis toutes ces semaines ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025 et que le requérant avait déjà obtenu un rendez-vous en date du 08 octobre 2024 mais il l’a annulé seulement quelques minutes après l’avoir obtenu ; il ne s’est jamais présenté à ce rendez-vous et s’est lui-même placé dans une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative :
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». A ceux de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Le 12 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Me Kummer sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Kummer renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. C.
Article 3 :La somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat, à verser à Me Kummer sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Kummer renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Kummer et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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