Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors que, n’étant plus en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valide depuis le 18 octobre 2024, elle ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux, notamment de la complémentaire santé solidaire, alors qu’elle est atteinte du VIH ainsi que d’un syndrome anxio-dépressif ; or l’aide médicale d’Etat, non conditionnée à la régularité du séjour, limite cette prise en charge aux soins urgents, nécessaires et vitaux et exclut les soins infirmiers, paramédicaux, les tests de charge virale et son suivi psychologique ;
— la décision attaquée a pour effet de différer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’allocation aux adultes handicapés, alors que son état de santé ne lui permet pas de travailler et qu’elle est hébergée dans un appartement de coordination thérapeutique et doit désormais contracter des dettes auprès de ses proches pour payer son traitement médical ; enfin, cette situation génère de l’anxiété pour elle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure, tiré de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2432531 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1983, a sollicité auprès du préfet de police de Paris, le 9 janvier 2024, une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 18 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite à la demande formée le 9 janvier 2024.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que la décision litigieuse, née le 9 mai 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a des conséquences graves sur sa situation, dès lors que, faute d’être en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valide depuis le 18 octobre 2024, d’une part, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, et ne peut plus bénéficier de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui prenait entièrement en charge son suivi et son traitement médical contre le VIH ainsi que son syndrome anxio-dépressif, d’autre part, cette situation diffère le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qu’elle a sollicitées, alors qu’elle est sans ressources matérielles, son état de santé ne lui permettant pas de travailler, enfin, l’intéressée soutient qu’elle risque de perdre le bénéfice de son hébergement actuel en appartement de coordination thérapeutique et d’être orientée vers un centre d’hébergement d’urgence, ce qui va compliquer sa prise en charge médicale.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, alors que la requérante allègue résider sur le territoire national depuis 2021, date à laquelle elle a introduit la demande d’asile dont elle a été déboutée, elle n’a saisi le préfet de police de Paris d’une demande de titre pour soins que le 9 janvier 2024, et le juge des référés de ce tribunal par une requête enregistrée au greffe le
10 décembre 2024, se plaçant elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore. D’autre part, si Mme A soutient que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction a pour effet de différer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’allocation aux adultes handicapés, et qu’elle risque de perdre par ailleurs son hébergement en appartement de coordination thérapeutique et d’être orientée vers un centre d’hébergement d’urgence, l’intéressée ne démontre pas que toutes ces conséquences, dont elle se prévaut, seraient liées à la décision attaquée, née le 9 mai 2024, alors que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d’asile et ne peut donc se prévaloir d’un changement de situation résultant de la décision attaquée. Enfin, il est constant que Mme A, qui n’établit ni n’allègue avoir, à la date de la présente ordonnance, perdu le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat lui permettant de bénéficier d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Welsch.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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