Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 27 janvier 2026, n° 2400768
TA Limoges
Rejet 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir la notification complète des conséquences financières, et que le service n'était pas tenu de prouver le contenu d'un pli incomplet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que le service a suffisamment motivé sa réponse aux observations de la société et n'était pas tenu d'envoyer une nouvelle proposition de rectification.

  • Rejeté
    Rejet de la comptabilité

    La cour a constaté que la société n'a pas produit de pièces justificatives suffisantes pour établir la réalité de ses recettes, rendant sa comptabilité non probante.

  • Rejeté
    Erroné de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la méthode de reconstitution utilisée par le service.

  • Rejeté
    Justification des pénalités pour manquement délibéré

    La cour a estimé que l'administration a prouvé l'intention délibérée de la société de se soustraire à l'impôt, justifiant ainsi les pénalités.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir la notification complète des conséquences financières, et que le service n'était pas tenu de prouver le contenu d'un pli incomplet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que le service a suffisamment motivé sa réponse aux observations de la société et n'était pas tenu d'envoyer une nouvelle proposition de rectification.

  • Rejeté
    Rejet de la comptabilité

    La cour a constaté que la société n'a pas produit de pièces justificatives suffisantes pour établir la réalité de ses recettes, rendant sa comptabilité non probante.

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    Erroné de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la méthode de reconstitution utilisée par le service.

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    Justification des pénalités pour manquement délibéré

    La cour a estimé que l'administration a prouvé l'intention délibérée de la société de se soustraire à l'impôt, justifiant ainsi les pénalités.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400768
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2400768
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral

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