Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 juin 2022, N° F20/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03837 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPX7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00548
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.N.C. VECTALIA [Localité 3] MEDITERRANEE , prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François CAULET avocat pour Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [X] a été engagée 1er novembre 2008 par la société CORPORATION FRANÇAISE DES TRANSPORTS, aux droits de laquelle vient la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice marketing et communication, avec un salaire mensuel brut de 4 943,69€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2020.
Le 22 décembre 2020, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle imputait à l’employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le 1er avril 2022, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[G] [X] a été licenciée par lettre du 17 mai 2022 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE au paiement des sommes de 14 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de bonne foi et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2022, [G] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 juillet 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 88 317,24€ à titre de rappel de salaires, sur la base du coefficient 530 (subsidiairement, la somme de 34 755,68€ sur la base du coefficient 430) ;
— la somme de 8 831,72€ à titre de congés payés sur rappel de salaires (subsidiairement, la somme de 3 475,56€) ;
— la somme de 24 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de bonne foi ;
— la somme de 26 000€ à tire de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 25 179€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement, la somme de 20 520,47€ et, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 17 081,62€) ;
— la somme de 2 517,90€ à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement, la somme de 2 052,14€ et, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 2 052,14€) ;
— la somme de 32 427,43€ à titre de solde d’indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 13 892,57€) ;
— la somme de 100 716€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement, la somme de 82 085,88€ et, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 68 326,51€) ;
— la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner sous astreinte la société VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE à la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE demande d’infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur la qualification professionnelle :
Attendu que la conclusion d’une convention de forfait, qui concerne la durée de travail, est indépendante de la qualification professionnelle du salarié ;
Que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il sollicite ;
Attendu qu'[G] [X], qui était rémunérée sur la base du palier 21, coefficient 390, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, revendique la qualification de cadre chef de service administratif, coefficient 530, et, subsidiairement, celle de cadre, coefficient 430 ;
Attendu que l’article groupe 6 du chapitre VIII de l’annexe III, 'définition et classement hiérarchique des emplois', de la convention collective définit les différentes positions de cadre suivantes :
'62. Ingénieur adjoint ou cadre adjoint
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion…
63. Ingénieur ou cadre :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d’activité.
Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative.
64. Ingénieur chef de groupe, ou cadre chef de service administratif :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s’étendant à tous les domaines d’activité de son département.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d’exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative’ ;
Que la position 62 équivaut au coefficient 390 auquel était rémunérée la salariée, que la position 63 équivaut au coefficient 430 et que la position 64 correspond au coefficient 530 ;
Attendu que les organigrammes et les différents courriers électroniques fournis par la salariée établissent qu’en tant que directrice marketing et communication, dotée de responsabilités importantes, elle n’était pas simplement affectée à son poste 'en vue d’aider le titulaire’ ni n’exerçait 'des responsabilités délimitées’ dans le domaine qui était le sien ;
Qu’elle ne relevait donc pas de la qualification de cadre adjoint et du coefficient 390 qui lui étaient attribués ;
Attendu qu’à l’inverse, en dépit de l’intitulé de son poste de directrice marketing et communication, sa place dans la hiérarchie ne lui donnait pas le commandement sur au moins un cadre mais, seulement, sur des employés ou des agents de maîtrise et qu’elle ne comportait pas des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative au sens de la convention collective ;
Qu’elle avait un pouvoir de décision et d’initiative large mais limité et devait se conformer aux directives qui lui étaient adressées par son directeur ;
Qu’elle ne peut donc prétendre à la qualification de cadre chef de service, coefficient 530 ;
Attendu qu’en revanche, [G] [X], qui bénéficiait du statut de cadre depuis le 1er février 2010, possédait des connaissances fondamentales complétées par son expérience dans son département d’activité ;
Que sa place dans la hiérarchie la situait au-dessus des agents de maîtrise qu’elle encadrait et comportait des responsabilités présentant une large autonomie de jugement et d’initiative ;
Qu’il est également établi qu’elle était placée sous la seule autorité hiérarchique du directeur, dirigeait son service avec une large autonomie, notamment les plannings et les congés, et conduisait les entretiens d’embauche de son service ;
Qu’enfin, elle siégeait au conseil de discipline en tant que membre du personnel dirigeant et validait les devis dépendant de ses compétences ;
Attendu qu’elle a donc droit à la somme de 34 755,68€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du coefficient 430, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les primes d’objectifs :
Attendu que l’avenant n° 3 au contrat de travail signé le 18 mars 2010 stipule qu'[G] [X] 'percevra un salaire brut annuel forfaitaire équivalent au coefficient au sein de l’entreprise…
Mme [X] percevra une prime annuelle en décembre liée aux objectifs’ ;
Attendu que la salarié n’a jamais perçu de primes d’objectifs;
Que les avenants ultérieurs se bornent à 'modifier’ le 'salaire brut annuel forfaitaire', sans revenir sur les primes d’objectifs ainsi fixées ;
Attendu que la novation ne se présume pas et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ; que la seule absence de protestation ne vaut pas acceptation ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a exactement évalué le préjudice subi à ce titre par la salariée, résultant de l’absence de versement des primes annuelles d’objectifs auxquelles elle avait droit ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu qu'[G] [X] fait valoir qu’elle a été progressivement privée de ses prérogatives, a fait l’objet de l’acharnement d’un de ses collègues de travail sans être soutenue par son employeur et qu’elle a été soumise à des 'mesquineries’ de la part de son directeur ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre les arrêts de travail ayant conduit à son inaptitude définitive :
— les messages qu’elle a adressés à son directeur, se plaignant des menaces et manoeuvres d’intimidation dont elle avait fait l’objet de la part d’un autre salarié, restés sans suite ;
— des messages des 13 mars, 22 mars 2019 et 5 juin 2020 desquels il résulte qu’elle a été mise à l’écart de courriers relevant de ses compétences et d’une réunion où son absence a 'fait du bien’ ;
— un message de son directeur du 4 juin 2020 rédigé en des termes vexatoires : 'pour moi, pas de document, pas de signature, pas de signature, pas de congés et si tu veux des congés, tu cherches document’ ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’employeur soutient qu'[G] [X] ne justifierait pas des atteintes à ses prérogatives qu’elle invoque, qu’après enquête, ses allégations vis-à-vis d’un autre membre du personnel n’ont pas été démontrées et qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
Qu’il estime que le directeur ne l’a pas traitée de manière méprisante mais qu’il s’agissait d’un 'simple trait d’humour’ ;
Qu’il ne produit pas l’enquête qu’il invoque ni même ses résultats ;
Attendu qu’ainsi, la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’établir que les faits matériellement établis n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il en résulte que les faits dénoncés par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’allouer à [G] [X] la somme de
15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
* * *
Attendu que le fait de la part de l’employeur de ne pas avoir payé à la salariée la rémunération qui lui était due et de l’avoir soumise à des agissements de harcèlement moral caractérise des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur pour des agissements de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due ;
Attendu qu'[G] [X] a exactement calculé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis lui revenant, correspondant au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, calculée sur la base du coefficient 430, augmentée des congés payés afférents ;
Que, sur cette base, elle a également droit à un solde d’indemnité de licenciement, d’un montant de 13 892,77€ ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[G] [X], de son salaire reconstitué sur la base du coefficient 430 et de la circonstance qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi stable à ce jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* * *
Attendu qu’à l’exception des dommages et intérêts, il convient de condamner la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE à payer à [G] [X] :
— la somme de 34 755,68€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du coefficient 430 de la convention collective ;
— la somme de 3 475,56€ à titre congés payés sur rappel de salaires;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe les effets à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
Condamne la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE à payer à [G] [X] :
— la somme de 20 521,47€ à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 2 052,14€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 13 892,57€ à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Doit qu’à l’exception des dommages et intérêts, la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE sera tenue de reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE à payer à [G] [X] la somme de
2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour du licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la SNC VECTALIA [Localité 3] MÉDITERRANÉE aux dépens.
La Greffière Le Président
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