Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°135/2022
N° RG 20/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMJT
SCI DU POULFANC
C/
M. A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 29 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.I. DU POULFANC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien LE SAUX de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La Sci du Poulfanc est propriétaire depuis juillet 2001 des parcelles cadastrées […] et n
129, situées au […] sur la commune de Séné (56) sur lesquelles sont implantées une activité commerciale et un logement avec jardin d’agrément.
E D et A X sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section […] et […] situées 8 et […], sur la Commune de Séné (56) sur lesquelles sont implantées leur maison d’habitation.
Par ordonnance en date du 30 juin 2016, après que les démarches amiables entamées en 2013 ont échoué, le juge des référés du tribunal d’instance de Vannes, saisi par les consorts D-X, a confié une expertise à M. C Y portant sur les végétaux des parcelles de la Sci du Poulfanc, dont les bambous plantés en 2005 générant des rejets sur les parcelles voisines (rhizomes), entraînant des dégradations du sol et du bâti, et le cerisier sauvage d’une hauteur non réglementaire.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2018, MM. X et D ont fait convoquer la Sci du Poulfanc devant le tribunal d’instance de Vannes aux fins de coupe et d’entretien des végétaux litigieux.
E D est décédé le […], cette information n’ayant pas été portée à la connaissance de la juridiction saisie.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
- condamné la Sci du Poulfanc à :
- arracher les bambous situés sur sa propriété à moins de 0,5 mètre de la limite séparative des parcelles des consorts X-D et à élaguer les bambous situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative de façon à ce que leur taille n’excède pas la hauteur légale, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
- arracher les bambous, rhizomes et cannes situés sur la parcelle 458 de M. D et sur la parcelle 117 de M. X, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
- ramener à la hauteur légale le cerisier situé en limite de propriété à l’est de la parcelle 128, dont l’axe du tronc est à 1 mètre de la limite de la parcelle n 117, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu’à défaut d’avoir procédé aux coupes et arrachages prescrits dans le délai imparti, la Sci du Poulfanc sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné la Sci du Poulfanc à faire procéder aux travaux d’installation sur sa propriété d’une barrière de contrôle anti-rhizomes, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné la Sci du Poulfanc à faire procéder à l’arrachage complet des rhizomes traversant sur les propriétés de M. D et de M. X, en limite de propriété et gazon, dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel avec trois interventions par an, comme formulé dans ses écritures,
- condamné la Sci du Poulfanc à payer à M. E D et à M. A X la somme de 500
€ chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. E D à ramener à la hauteur légale le laurier, le pêcher, le prunus, le camélia et le cerisier situés dans la bande des deux mètres en limite séparative entre sa propriété et celle de la Sci du Poulfanc dans les 4 mois de la signification de la décision, à défaut de quoi il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné la Sci du Poulfanc à verser à MM. X et D la somme de 1000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la Sci du Poulfanc aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par M. Y.
La Sci du Poulfanc a interjeté appel le 10 janvier 2020 de l’ensemble des chefs de jugement contre M. X et M. D.
Par courrier en date du 20 juillet 2019, la Sci du Poulfanc a fait connaître qu’elle n’appellerait pas les héritiers à la cause.
PRETENTIONS ET MOYENS
Elle expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’appel de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 28 novembre 2019,
- dire que le jugement du 28 novembre 2019 est réputé non avenu du fait du décès de M. D,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les bambous plantés sur la parcelle 128 respectent les dispositions de l’article 671 du code civil,
- constater que le cerisier planté sur la parcelle 128 a dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans et qu’en raison de la prescription trentenaire, M. X ne peut exiger que le cerisier soit arraché ou élagué,
- débouter M. X de toutes ses demandes, notamment indemnitaires, celles-ci étant prescrites et mal fondées,
- en tout état de cause, condamner M. X à lui verser le somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
M. X expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 24 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’appel de :
- dire et juger que les plantations situées en bordure des propriétés de la Sci du Poulfanc ne respectent pas les distances prescrites par l’article 671 du code civil et, en conséquence,
- statuer ce que de droit sur l’application des articles 370 et 372 du code de procédure civile, s’agissant des dispositions du jugement rendu à l’égard de M. D,
- confirmer, dans son intégralité, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 28 novembre 2019,
- condamner la Sci du Poulfanc à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance comprenant le coût du rapport d’expertise de M. Y.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande au titre du caractère non avenu du jugement du tribunal d’instance de Vannes en date du 28 novembre 2019
Par plusieurs avis en date des 11 juin 2020, 29 juin 2020, 13 juillet 2020 et 21 juillet 2020, le greffe de la cour d’appel a sollicité du conseil de la Sci du Poulfanc qu’il adresse l’avis de décès de M. D, ce qui a été fait par transmission du 22 juillet 2020.
Par courrier en date du 20 juillet 2020 (daté par erreur de 2019), la Sci du Poulfanc a au surplus indiqué qu’elle n’entendait pas appeler les héritiers de M. D à la cause.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, elle précise que la procédure n’a pas été reprise par les ayants droits de M. D et ajoute que la maison de ce dernier est en vente, ce qui peut laisser penser qu’il n’y aura plus de litige si les nouveaux propriétaires acceptent l’intervention sur leur terrain de la Sci du Poulfanc pour l’entretien.
Il s’ensuit que faute pour la Sci du Poulfanc d’avoir attrait les héritiers de M. D à la présente instance, ses demandes le concernant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
La demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu est, par voie de conséquence, rejetée.
2) Sur les bambous présents dans les parcelles 128 et 129 de la Sci du Poulfanc
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, l’article 673 prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Au cas particulier, il résulte du rapport d’expertise déposé par M. Y que :
1. '' la propriété de la SCI comprend un immeuble mixte locaux d’activité et logement implanté le long de la voie publique au sud-ouest (parcelle n 129), et un jardin paysagé d’inspiration japonaise à l’est et au nord abondamment planté de bambous verts et noirs qui sont devenus très denses (parcelle n 128).
2. '' une clôture en bois est implantée légèrement en retrait des limites de propriété est et nord, l’écart mesuré étant variable de 0,30 à 0,60 mètre. Les bambous ont été plantés en août 2005 par l’entreprise
3D PAYSAGE, en retrait de cette clôture en bois, et bordés par un écran vertical constitué d’une feuille de ' Delta MS ' qui apparaît à ras du sol en bas de la clôture en bois.
3. '' le Delta MS est un produit plastique gaufré destiné au drainage vertical des parois enterrées des bâtiments. Il a été ici détourné de son usage pour former un écran anti-rhizomes, ce qu’il n’est pas. Il n’a pas été efficace.
Il sera ici précisé que ce jardin a été créé en août 2005 et était dédié à la société dirigée par la même personne que celle dirigeant la Sci du Poulfanc '' M. Z '' qui occupait le rez-de-chaussée de l’immeuble, et à la vie privée de ce même dirigeant et de sa famille qui habitaient le logement à l’étage.
Il sera ici précisé qu’en raison d’un litige survenu entre la Sci des Petits Bancs, voisine mitoyenne de la Sci du Poulfanc, et dont les travaux ont dégradé le pignon de la Sci du Poulfanc, M. Z et sa famille ont occupé un logement distinct.
4. '' les bambous atteignent des hauteurs d’environ 5 mètres et jouxtent étroitement la clôture en palissade de bois établie du côté des parcelles voisines des époux X et de M D.
5. '' les bambous croissent par des rhizomes extrêmement puissants qu’il faut impérativement contenir dans les limites fixées dès leur plantation. En l’espèce, les bambous ont envahi les deux propriétés voisines X et D. Concernant la propriété X, les bambous présents le long de la limite de propriété ouest et à l’intérieur de la pelouse située en retrait proviennent bien du jardin de bambous de la Sci du Poulfanc, puisqu’un sondage destructif pratiqué dans la pelouse a montré qu’il s’agissait de bambous verts à rhizomes leptomorphes, longs, minces, et traçants qui courent sous la surface du sol à environ 5 cm de profondeur.
6. '' pour l’éradication définitive des bambous chez MM X et D, l’expert rappelle qu’il faut contenir les végétaux à l’intérieur des parcelles 128 et 129 de la Sci du Poulfanc et émet les préconisations techniques suivantes :
- barrière de grammage lourd, 1080 g/m2 en terrain ordinaire, jusqu’à 1900 g/m2 en terrain agressif de pierres tranchantes ou de tracé avec des angles vifs,
- coupe à ras du sol des cannes de bambou dans la bande des 2 mètres le long des limites de propriété X et D (à renouveler autant que nécessaire dans le cadre de l’entretien),
- création d’une barrière de contrôle inclinée à 150 sur la verticale et vers l’extérieur, profondeur minimum 0,60 m., émergeant du sol sur 0,10 m de hauteur, écran plastique de 2 mm d’épaisseur minimum (1900 g/m2), le tout dans une tranchée de 30 cm de largeur minimum.
Le remplacement de la palissade de bois par un mur maçonné de 2 mètres de hauteur assis sur une semelle filante dont la dimension n’est pas précisée, pour un montant de 44 918,40 € TTC, a été proposé en cours d’expertise par la Sci du Poulfanc.
Ainsi que relevé par l’expert, ce devis ne correspondait en rien aux indications remises aux parties par sa note du 24 novembre 2016, outre que les travaux proposés par la Sci du Poulfanc n’étaient pas de nature techniquement à contenir les rhizomes de bambous, puisque ceux-ci passeront sous la semelle d’assise du mur de clôture projeté et que pour être efficace, une barrière de contrôle anti rhizomes doit présenter une profondeur de 60 cm minimum.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la Sci du Poulfanc, les bambous ne sont pas conformes ni dans leur hauteur, ni dans leur distance d’implantation, aux exigences de l’article 671 du code civil.
Il appartient par ailleurs à la Sci du Poulfanc de contenir elle-même ses bambous et non de prétendre vouloir imposer aux propriétaires riverains une contrainte d’entretien de coupe et d’arrachage sur leur propriété respective, voire de leur reprocher de laisser les rhizomes progresser sur leur propriété.
La Sci du Poulfanc soutient avoir réalisé des travaux depuis lors, déclarant avoir fait procéder à la construction d’un muret en béton sur une profondeur d’un 1 m doublé d’une barrière anti-rhizome, suivant facture JARDI'56 du 28/06/2021. Elle produit une photographie dudit muret à l’appui de ses dires.
Il sera toutefois relevé que ces travaux ont été réalisés en dehors de tout contrôle de leur conformité à l’objectif poursuivi, à savoir la contention des bambous sur les parcelles 128 et 129.
La photographie produite, qui montre la surface du terrain, ne permet pas d’attester de la réalisation en terre d’une barrière anti-rhizome ni de la profondeur de celle-ci.
Ces allégations sont insuffisantes à justifier l’infirmation du jugement de première instance sur ce point.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, le jugement sera dès lors confirmé sur ce premier point, de sorte au surplus à conserver à M. X la possibilité d’exercer notamment l’astreinte en cas d’inefficacité des travaux allégués par la Sci du Poulfanc.
3) Sur l’éradication des rejets de bambous sur la parcelle 117 de M. X
La Sci du Poulfanc soutient encore que depuis les travaux ci-dessus réalisés, il n’existerait plus aucune difficulté au niveau de la parcelle de M. X, tous les rhizomes de bambous ayant été selon elle éradiqués et bloqués au niveau de la propriété de la Sci du Poulfanc.
Toutefois, l’éradication des rejets nécessite plusieurs interventions sur une période longue, d’au moins plusieurs mois.
Les photographies produites, montrant un sol sans rhizome dans la propriété X, ne sont pas datées et ne peuvent attester d’une désinfection définitive.
L’expert a du reste préconisé une coupe manuelle, en fin d’hiver (février ou mars) à ras du sol de toutes les cannes de bambous situées sur la propriété X, puis un rabotage d’entretien de toutes les jeunes pousses à la tondeuse mécanique ou au rotofil sur la zone concernée pendant une année entière à raison de 1 fois toutes les 2 semaines, cette opération ayant pour but d’épuiser les rhizomes et de les faire dépérir sur place sans retourner le sol et sans emploi d’aucun produit chimique.
Sous le bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé sur ce point, conservant là encore à M. X une possibilité de recours en cas d’éradication insatisfaisante.
4) Sur le sort du cerisier sauvage (ou merisier)
La prescription trentenaire édictée par l’article 672 ci-dessus rappelé a pour point de départ, non celle de la plantation de l’arbre litigieux, mais celle à laquelle il a dépassé la hauteur maximum permise.
Au cas d’espèce, l’expert a procédé à la description du cerisier sauvage ainsi qu’il suit : ' au fond à l’est de la parcelle 128 est établi un grand cerisier poussant très en hauteur, dont l’axe du tronc est à 1,00 mètre de la limite de propriété séparant de la parcelle 117 (X). La palissade de bois est elle-même implantée à une distance variable de 0,30 à 0,60 mètre en retrait de la limite de propriété (mesurages effectués par l’expert en présence des parties le 21/11/2016) '.
La Sci du Poulfanc produit en cause d’appel un rapport dit d’expertise établi le 10 janvier 2022 à Vannes par F G, expert forestier, membre de la compagnie bretonne de gestion forestière, d’où il résulte que, photographies anciennes à l’appui et mesures de croissance effectuées, le cerisier sauvage a dépassé la hauteur de 2 mètres depuis au moins 38 ans.
M. X n’oppose pas d’observation contraire à cette mesure.
Il s’ensuit que la prescription trentenaire est acquise pour ce cerisier sauvage dont l’arrachage ne sera pas ordonné.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n’en demeure pas moins que l’élagage des branches dangereuses devra être effectué par la Sci du Poulfanc, la prescription trentenaire étant inopérante à cet égard.
5) Sur les dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant d’un préjudice continu, la prescription est inopérante à motiver une irrecevabilité de l’action.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal d’instance, la seule prolifération des bambous sur les parcelles voisines suffit à établir le préjudice de jouissance, existant déjà en 2011 selon les éléments retenus dans l’expertise, lequel sera réparé par l’allocation à M. X d’une somme de 500 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la Sci du Poulfanc.
Partie perdante au principal en appel, les dépens d’appel seront également mis à la charge de la Sci du Poulfanc.
7) Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare irrecevables les demandes de la Sci du Poulfanc à l’égard de M. D, décédé le […], et dont les héritiers n’ont pas repris la présente procédure,
Rejette la demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement du tribunal d’instance de Vannes du 28 novembre 2019,
Infirme le jugement dans sa disposition concernant le cerisier sauvage présent sur la parcelle n 128 appartenant à la Sci du Poulfanc et dit n’y avoir lieu à procéder à son arrachage,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant s’agissant des délais d’exécution,
Dit que les délais d’exécution commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt et que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 4 mois pour s’exécuter,
Condamne la Sci du Poulfanc aux dépens exposés en appel et à payer à M. A X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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