Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 23 mars 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 mars 2026, la commune de Faa’a, agissant en qualité de membre du GIP Motu Tahiri, représentée par Me de Fenoyl et Bouvery, demande au juge des référés :
avant dire droit, d’enjoindre à l’Etat de différer la signature du contrat de concession de l’aérodrome de Tahiti Faa’a pendant 20 jours;
à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’Etat a refusé de donner son agrément à la candidature du GIP Motu Tahiri et d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure de consultation à compter de la demande de compléments ;
à titre subsidiaire d’annuler la décision par laquelle l’Etat a refusé de donner son agrément à la candidature du GIP motu Tahiri et d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure de consultation à compter du stade de l’examen des candidatures ;
en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est recevable ;
. la gestion d’un aéroport rentre dans ses compétences ; aucune règle ni aucun principe juridique ne font obstacle à l’anticipation par une personne publique de l’exercice d’une compétence qu’elle a vocation à exercer dès que la procédure de dévolution de ladite compétence est engagée ; le processus devant aboutir à l’attribution d’une compétence économique aux communes polynésiennes avait été engagé le 20 décembre 2024 par le dépôt de la proposition de loi n° 223 (2024-2025) devant aboutir à la loi organique n°2026-6 du 7 janvier 2026 modifiant l’article 43 II de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, avant la conclusion de la concession aéroportuaire ;
.elle n’agit pas en son nom propre mais en raison de sa qualité de membre du GIP Motu Tahiri ; un groupement d’opérateurs économiques (ou groupement momentanée d’entreprise, « GME ») peut- être candidat, bien que ces groupements ne bénéficient pas de la personnalité morale et une société membre du groupement ayant présenté une offre a bien intérêt à agir en référé précontractuel ;
- à titre principal, la DGAC a manqué à ses obligations de publicité et mise en concurrence en qu’elle s’est fondée, pour refuser la candidature du GIP Motu Tahiri, sur des éléments manquants non visés dans la demande de compléments, relatifs à l’équipe candidate et non au candidat ; ce manquement a lésé, de façon directe et certaine, le groupement ;
- à titre subsidiaire, la DGAC a manqué à ses obligations de publicité et mise en concurrence au stade de l’examen des candidatures ;
. elle a eu une analyse erronée de la candidature du GIP concernant son aptitude à exercer l’activité professionnelle, le GIP Motu Tahiri, dont la constitution a été refusée, aurait pu, après la modification de la loi organique, demander une nouvelle approbation de sa convention constitutive bien avant l’attribution envisagée du contrat ; il n’était nullement imposé de recourir à une Equipe Candidate, celle-ci étant distincte du Candidat et la mise en place d’une telle Equipe n’étant qu’une faculté, l’absence de certains documents relatifs à l’Equipe Candidate est sans incidence sur la régularité de la candidature du Candidat; l’argument en défense tiré l’ambiguïté des informations contenues et disséminées de manière éparse dans le dossier de candidature n’a pas été opposé dans les lettres de rejet ;
. concernant ses capacités économique et financière, l’absence des documents concernant l’Equipe Candidate est sans incidence sur la recevabilité de la candidature du Candidat ; seuls les membres privés pouvaient fournir les éléments relatifs aux bilans ;
. concernant ses capacités technique et professionnelle, il ne ressort pas des documents de la consultation que les candidats devaient disposer des compétences dans tous les domaines cités, comme le démontre l’emploi du terme « tels », mais que les références devaient se rattacher aux thèmes cités ou à des missions comparables ; une référence en matière de service aéroportuaire ne peut, à elle seule, suffire à rejeter la candidature du GIP Motu Tahiri, dès lors que celle-ci n’était pas explicitement requise, et que la capacité pouvait être prouvée par tout moyen ; les missions relatives à la gestion (incluant le développement, l’entretien, le renouvellement, la maintenance et l’exploitation) de terrains et bâtiments sont le quotidien des communes dans l’exercice de leurs compétences ;
. ces manquements ont lésé, de façon directe et certaine, le groupement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, représenté par Mes Mareuse et Assayag, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Faa’a la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; la commune de Faa’a ne peut prétendre avoir la capacité pour agir au nom d’un groupement d’intérêt public qui n’est pas constitué et qui n’existe donc pas ; elle ne démontre pas davantage sa qualité à agir au nom et pour le compte du groupement, ni son intérêt pour agir en son nom propre dès lors qu’elle n’était pas compétente, avant la date limite de réception des candidatures, pour candidater à la présente procédure d’attribution lancée par l’Etat ;
- à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a enjoint à l’Etat de différer la signature du contrat relatif à la concession portant sur l’aérodrome de Tahiti Faa’a jusqu’au 30 mars 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés ;
- les observations de Me de Fenoyl pour la commune de Faa’a et celles de Me Mareuse pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Un avis de concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a a été publié par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) le 13 septembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, au Journal officiel de l’Union européenne, au Journal officiel de la Polynésie française ainsi que dans la revue Air&Cosmos. La date limite de candidature était fixée au 17 décembre 2024 et a été reportée par deux fois, jusqu’au 19 mars 2025. Le GIP Motu Tahiri a déposé sa candidature le 19 mars 2025. L’Etat, constatant que des pièces et informations dont la production était obligatoire manquaient, a demandé au GIP Motu Tahiri de compléter sa candidature le 15 mai 2025. A la suite de l’analyse des éléments nouveaux transmis par le candidat, l’Etat, dans une lettre du 10 octobre 2025, tout en relevant que le GIP Motu Tahiri « n’existe, ni à la date de remise des candidatures, ni à ce jour », l’a informé du rejet de sa candidature à défaut de présenter l’ensemble des éléments exigés et de démontrer l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles nécessaires. Le GIP Motu Tahiri a demandé le 17 novembre 2025 la communication des motifs détaillés de ce rejet, qui lui ont été transmis par l’Etat le 4 décembre 2025. La commune de Faa’a, déclarant expressément dans son mémoire complémentaire ne pas agir en son nom propre mais en raison de sa qualité de membre du GIP Motu Tahiri, demande au juge du référé précontractuel d’annuler la décision par laquelle l’Etat a rejeté sa candidature et de lui enjoindre de reprendre la procédure de consultation à compter de la demande de compléments, subsidiairement à compter du stade de l’examen des candidatures.
Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »
Sur la recevabilité de la requête :
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soulève l’irrecevabilité de la requête de la commune de Faa’a agissant au nom du GIP Motu Tahiri, au motif, notamment, qu’elle n’aurait pas capacité pour agir dans la mesure où le GIP s’est vu refuser sa constitution et n’a donc pas la personnalité morale.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 mars 2026 du tribunal administratif de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d’approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Motu Tahiri ». Il en résulte, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 19 mars 2025, et sans qu’ait d’incidence l’accroissement des possibilités d’intervention des communes résultant ultérieurement de la loi organique n°2026-6 du 7 janvier 2026, que le GIP Motu Tahiri était insusceptible d’être désigné concessionnaire de l’aérodrome de Tahiti Faa’a. Dès lors, la commune de Faa’a ne dispose pas de la capacité à agir pour le compte dudit GIP et sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
La requête de la commune de Faa’a est rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa’a une somme de 150 000 F CFP à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Faa’a est rejetée.
Article 2 : La commune de Faa’a versera à l’Etat une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faa’a et à l’Etat (haut-commissaire de la République en Polynésie française).
Fait à Papeete, le 23 mars 2026
Le juge des référés
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- LOI n°2026-6 du 7 janvier 2026
- Code de justice administrative
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