Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2403996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403996 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 20 février 2025,
Mme A C, représentée par Me Biout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour signer l’arrêté attaqué ;
— ledit arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que la situation de la demanderesse, mariée avec un ressortissant français, doit être régulière le jour du dépôt de la demande d’une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;
— le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français et que le couple justifie d’une vie commune avant le mariage ;
— la mesure d’éloignement prononcée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tirée de ce que la requérante ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national à défaut de visa et de tampon d’entrée sur son passeport ou de déclaration d’entrée.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Biout pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1998 à Taza (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 mai 2017 sous couvert d’un titre de séjour allemand d’un an et s’y est maintenue au-delà de son expiration. Consécutivement à son mariage avec
M. B C, ressortissant français, le 24 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 18 mars 2024 portant le motif « conjoint de Français ». Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande aux motifs, en particulier, que l’intéressée se maintient irrégulièrement en France et que le couple ne justifie pas de six mois de communauté de vie et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, qu’elle conteste par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent n’exigent pas que l’étranger se soit régulièrement maintenu sur le territoire français, de telle sorte que le préfet du Var ne pouvait légalement l’opposer à Mme C qui justifie, tel qu’il a été dit au point 1, d’une entrée régulière en France le 15 mai 2017.
4. D’autre part, le préfet oppose que le couple ne justifie pas des six mois de communauté de vie requis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple a emménagé chez les parents de M. B C depuis le 5 juin 2023, ce qui est notamment confirmé par des attestations de voisins et par des factures de téléphonie mobile, au nom de Mme C, expédiées à cette adresse. Par ailleurs, outre de nombreuses photographies du couple produites, datées de 2023, la requérante communique des documents médicaux, datés d’avril à octobre 2024, démontrant les démarches entreprises par le couple pour avoir un enfant. Dans ces circonstances, la communauté de vie effective du couple durant au moins six mois est établie, de telle sorte que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, le préfet oppose un motif substitué tiré de ce que l’entrée de Mme C était irrégulière en l’absence de date tamponnée dans son passeport ou de déclaration d’entrée, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la requérante a justifié d’une entrée sur le territoire français le 15 mai 2017, tel que l’atteste son billet d’avion de Düsseldorf à Béziers, ce que relève d’ailleurs le préfet dans ladite décision. Ce faisant, quand bien même elle ne produirait pas de mentions particulières sur son passeport ou une déclaration d’entrée, elle doit être regardée comme étant entrée à cette date, alors que son titre de séjour allemand n’avait pas encore expiré. Il s’ensuit que ce motif n’est pas fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte cette injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C un titre de séjour vie privée et familiale portant la mention « conjoint de Français », dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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