Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 avr. 2025, n° 2501334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2023, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision relative au séjour ou jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L.911-3 du code justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que le fait que la décision ne soit pas assortie d’une mesure d’éloignement la prive d’un audiencement dans un délai légalement prévu, et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet du Var ne justifie pas de la bonne saisine des services prévus pour la consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires,
* la méconnaissance de l’étendue du pouvoir d’appréciation et de l’erreur de droit du préfet dès lors qu’aucune référence n’est faite aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’a pas apprécié sa situation personnelle et familiale et qu’il n’a pas effectué de contrôle de proportionnalité de sa vie privée et familiale mais aussi au regard de la menace à l’ordre public reprochée.
Vu :
— la requête n° 2302231 enregistrée le 13 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1983, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour, le dernier étant valable du 24 juillet 2021 au 23 juillet 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement, au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée sollicite la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que le fait que la décision ne soit pas assortie d’une mesure d’éloignement la prive d’un audiencement dans un délai légalement prévu, et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour seulement le 19 juillet 2022, alors que ce dernier expirait le 23 juillet 2022, se plaçant ainsi elle-même dans une situation précaire. Par ailleurs, si Mme A a introduit le 13 juillet 2023 une requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2023 rejetant sa demande, elle a attendu près de deux ans pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension et ce, sans justifier que la précarité administrative ou financière de sa situation ait évolué, ni démontrer l’existence d’une procédure d’expulsion engagée à son encontre. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’arrêté en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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