Annulation 19 septembre 2023
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2023, N° 2106055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 19 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière et que l’avis de celle-ci ne porte que deux signatures ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Le préfet du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces enregistrées le 14 janvier 2026, qui ont été communiquées le même jour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 novembre 1976 à Casablanca (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2011. Il a sollicité, le 10 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Toutefois, par un jugement n° 2106055 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en raison de l’insuffisance de sa motivation et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement et par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a de nouveau refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. /(…)/ ». Les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des stipulations de l’accord franco-marocain.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en novembre 2011, qu’il a suivi des études de théâtre ainsi que plusieurs formations d’aide à la personne et à la sécurité civile de 2014 à 2017, qu’il a exercé une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie de 2019 à 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, date de la liquidation de l’entreprise qui l’employait entraînant son licenciement pour motif économique, et qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche pour exercer les mêmes fonctions à la date de la décision attaquée. Le requérant établit par ailleurs, par les nombreuses pièces produites, avoir une activité artistique importante, et notamment être le représentant de l’association La Graine, dont le siège est à Roubaix, ayant pour objet de filmer l’art et de mettre en œuvre un café-théâtre. Il a en outre bénéficié d’un soutien financier des collectivités publiques pour un projet d’initiative citoyenne mené en 2023 dont il est à l’origine, portant sur la projection d’un court-métrage réalisé par l’intéressé, ayant pour objectif de faire découvrir le 7ème art aux roubaisiens, au moyen d’un film tourné à Roubaix intitulé « saute en l’air », mettant en valeur le patrimoine ainsi que les habitants de quartiers populaires, cette action ayant d’ailleurs connu une résonnance médiatique locale notable. Il justifie, en outre, de plusieurs autres engagements associatifs dont un au sein d’un club d’athlétisme. Il établit par ailleurs, au moyen de nombreuses attestations et témoignages de soutien produits, dont une pétition ayant rassemblée plus de huit cents signatures ainsi que des courriers d’élus locaux et nationaux, l’existence de liens privés intenses sur le territoire français, dont en particulier de celui avec une personne handicapée dont il s’occupe depuis plus de quatorze ans, et qui « le considère comme (son) propre fils ». A… ressort par conséquent des pièces du dossier que M. B… est intégré socialement et professionnellement dans la société française. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ce qui précède et dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que la commission du titre de séjour du département du Nord a émis le 28 mars 2024 un avis défavorable à la régularisation de l’intéressé, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il y a lieu d’annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 30 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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