Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2416157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2416157, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour délivrée le 14 juin 2024 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle révèle un refus implicite du préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2431226, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… dans l’instance n° 2416157 ;
- la lettre du 18 septembre 2025, transmise dans l’instance n° 2416157, par laquelle Me Goeau-Brissonnière, a été informé par le tribunal que la décision du 9 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle ne le désignait pas pour assister le requérant et l’a invité à produire dans le délai de quinze jours toute pièce attestant d’une décision modificative du bureau d’aide juridictionnelle le désignant ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juin 2024, le préfet de police de Paris a enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ressortissant malien né le 10 mai 1992, ne lui remettant toutefois qu’un document attestant du dépôt de cette demande. M. A… doit être regardé comme indiquant que la remise de ce document révèle un refus du préfet de police de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler. Par la requête n° 2416157, il demande l’annulation de ce refus. En outre, du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour est née une décision de rejet, dont M. A… demande l’annulation dans sa requête n° 2431226.
Les requêtes n° 2416157 et 2431226 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée dans l’instance n° 2416157 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis de manière définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 9 octobre 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2416157 :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. A… le 14 juin 2024, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même soutenue par le préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions d’annulation la requête n° 2431226 :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par M. A…, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police de Paris le 14 juin 2024 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 23 octobre 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse quant à la motivation du refus implicite. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de l’admettre au séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part et s’agissant de l’instance n° 2416157, la décision du bureau d’aide juridictionnelle visée dans le présent jugement ne désigne pas Me Goeau-Brissonnière pour assister M. A…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2431226. M. A… ne peut donc solliciter le versement d’une quelconque somme au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière, qui n’a pas été désigné pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D’autre part et en revanche, compte tenu des conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au bénéfice de M. A… la somme globale de 1 000 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2416157.
Article 2 : La décision implicité, révélée le 14 juin 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande du 14 juin 2024 de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2416157 et 2431226 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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