Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 4 déc. 2024, n° 2310514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2023 et le 14 novembre 2024, Mme C A conteste le rejet implicite de son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne et demande à ce que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— elle a envoyé toutes les pièces justificatives demandées par la commission de médiation ;
— elle devra quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille à la fin du mois de novembre 2023 et se retrouve sans solution de relogement immédiat ;
— aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ;
— la situation de son foyer est normalement un cas prioritaire ;
— en mars 2024, elle a dû quitter son logement de l’époque, une grande de 89 m2 réaménagée en maison, qu’elle louait depuis le 1er mars 2023 pour la somme de 1 400 euros par mois, le propriétaire de ce logement l’ayant repris en vue d’une vente ;
— le logement qu’elle occupe désormais dispose d’une surface de 63 m2 pour un foyer de onze personnes, dont ses neuf enfants âgés de quinze jours à seize ans, et est insalubre en raison de la présence de moisissure sur les murs depuis le mois d’octobre 2024 ;
— la présence de moisissure dans son logement actuel a engendré des problèmes médicaux chez son nouveau-né et pose des difficultés quant à son asthme ;
— elle a déménagé quatre fois en trois ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 12 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 18 avril 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son dossier en raison de son caractère incomplet, en l’absence de certaines pièces obligatoires, que l’instruction était suspendue jusqu’à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter
du 18 mai 2023, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 5 mai 2023, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et
R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et
R. 441-18 sont suspendus. () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : » La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ".
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le paragraphe II. B. de cette même annexe prévoit, au titre du revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement : " a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; () « . Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : » Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment celui constitué par la commission de médiation, qu’à la suite du courrier du 18 avril 2023, Mme A a envoyé à la commission de médiation du Val-de-Marne l’avis d’impôt établit en 2022 pour l’année 2021 de son conjoint, ainsi que les attestations de paiement établis par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne relatives à son foyer pour les mois de janvier et février 2023, expliquant par ailleurs qu’il lui était impossible de produire un contrat de travail de son époux, dépourvu d’emploi, ce qui n’est pas contesté en défense.
6. Par suite, en rejetant implicitement le recours amiable de Mme A, la commission de médiation, qui ne peut qu’être regardée comme ayant réitéré le motif tiré de l’incomplétude du dossier opposé par son secrétariat préalablement, a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne opposée à Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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