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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 janv. 2025, n° 2401866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la SAS Pierrard Group, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant des immeubles dont elle est propriétaire à Saint-Avold, d’en rechercher l’origine, de fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que :
— une mesure d’expertise est utile afin de déterminer les causes précises des désordres affectant les immeubles, qui pourraient trouver leur origine dans le réseau d’évacuation public ;
— la mise en cause de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie (CASAS) et du syndicat pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle (SIEAR) est nécessaire.
La requête a été communiquée à la CASAS et au SIEAR qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 5 avril 2024, la SCP Iochum – Guiso – Hurault déclare se constituer pour le SIEAR.
Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, Me Meresse déclare se constituer pour la CASAS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C, 1er vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La SAS Pierrard Group, propriétaire de plusieurs immeubles à Saint-Avold, sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines des désordres affectant les immeubles en cause, les moyens propres à y remédier et la nature et la responsabilité de chaque partie. À cet égard, elle verse aux débats les résultats d’une expertise géotechnique de type G5 effectuée par la société Fondasol et d’une expertise réalisée par la société A.R.D.F., missionnée aux fins d’inspection des réseaux publics d’évacuation des eaux, dont il ressort, d’une part, que plusieurs bâtiments connaissent des désordres potentiellement causés par une circulation d’eaux pluviales au droit des fondations, d’autre part, que le réseau d’évacuation public est mis en charge de manière inhabituelle, enfin, que le réseau public apparaît défaillant.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux expertises privées réalisées à la demande de la SAS Pierrard Group ne permettent pas de déterminer, avec certitude et les garanties offertes par une expertise juridictionnelle, l’origine et les causes des désordres affectant les immeubles en cause alors que cette dernière envisage d’engager une action en réparation des dommages qu’elle a subis, et entend à ce titre disposer d’éléments de nature à établir une éventuelle responsabilité de la CASAS et/ou du SIEAR. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En second lieu, la CASAS et le SIEAR ont, respectivement, les compétences relatives à l’assainissement collectif, non collectif ainsi qu’à la gestion des eaux pluviales urbaines et à l’entretien de la Rosselle et la prévention des risque d’inondations sur le bassin de la Rosselle et les propriétés de la requérante sont situées à proximité d’une partie canalisée de la Moselle. Dès lors, la participation de la CASAS et du SIEAR à la présente expertise est utile et les opérations devront être menées à leur contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1 : M. D A, exerçant au 32 bis rue des Jardiniers à Nancy (54000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2°) se rendre sur les lieux, aux 2 rue Houlle, 8, 10-12, 13 et 14 avenue Georges Clémenceau, 33 Boulevard de Lorraine à Saint-Avold (57500), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous les éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3°) décrire avec précision les inondations survenues, leur localisation et leur ampleur ; préciser leur date d’apparition, leur récurrence et les potentielles évolutions constatées ;
4°) donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres, en précisant si celles-ci résultent du fonctionnement des ouvrages publics et de voirie, ou encore, d’un élément extérieur échappant à la volonté des parties et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes ; sauf détermination certaine des causes des désordres, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
5°) décrire, le cas échéant, les ouvrages publics à l’origine des dommages, en précisant quelles sont les personnes qui en sont propriétaires, et quelles sont celles chargées de leur entretien ;
6°) au cas où l’état des immeubles dont elle est propriétaire, nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation, de préciser le cas échéant. Si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
7°) estimer la nature et le coût des travaux permettant de remédier aux désordres, incluant si nécessaire les frais de maitrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
8°) se prononcer sur l’existence et la nature de tous les préjudices qu’elle a subis résultant des ouvrages appartenant ou étant gérés et entretenus par la CASAS ou par le SIEAR ; les décrire, évaluer leur importance, et les chiffrer ;
9°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de la SAS Pierrard Group, de la CASAS et du SIEAR.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 15 octobre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pierrard Group, à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, au syndicat pour l’entretien et l’aménagement de la Rosselle et à M. D A, expert.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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