Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, elle ne peut solliciter d’autorisation de travail lui permettant d’occuper régulièrement un emploi sans récépissé de sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans une situation administrative précaire ;
- la mesure est utile car malgré ses nombreuses relances tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande, la préfecture de police ne lui a toujours pas répondu ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en l’absence de production d’une autorisation de travail par la requérante, alors que celle-ci conditionne la délivrance du titre de séjour sollicité, sa demande a été classée sans suite le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administratif.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Par la présente requête, Mme C… saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au préfet de police, tendant à ce que ce dernier lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour, déposée le 27 juin 2024, régularisant sa situation administrative. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de production par la requérante d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande, le préfet de police a classé la demande de Mme C… sans suite le 23 juin 2025. Or, la requérante n’ayant introduit depuis cette date aucune nouvelle demande de titre de séjour, elle ne peut prétendre à la délivrance d’un récépissé. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée par la requérante se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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