Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2326091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Formacentre c/ Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, la société Formacentre, représentée par Me Grisoni, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 juin 2023 de la Caisse des dépôts et consignations, portant déréférencement pour une durée de neuf mois, blocage des paiements et restitution des sommes correspondant aux dossiers ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 septembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 14 juin 2023 en excluant les références des dossiers qui ne seraient pas directement concernés par un grief fondé et en limitant la durée du déréférencement à trois mois ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision du 14 juin 2023 en limitant la durée du déréférencement à neuf mois à compter du 9 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les exigences tirées du principe général des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de violation directe de la règle de droit en ce qu’elle sanctionne des faits qui ont déjà fait l’objet d’une sanction ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce que les griefs qu’elle retient sont infondés ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 14 février 2025, la Caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2025.
Par un courrier du 11 février 2026, la Caisse des dépôts et consignation a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à fournir la liste des numéros des dossiers des actions de formation intitulées « ouvrir une boutique en ligne avec Shopify » concernées par la décision attaquée et la date de leur mise en ligne sur la plateforme.
Ces pièces, produites le 16 février 2026, ont été communiquées à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Grisoni, représentant la société Formacentre,
- et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a indiqué à la société Formacentre qu’elle considérait comme non-conforme ses formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) et l’a invitée à produire des observations dans un délai de trente jours. Par un courrier du 12 juillet 2022, elle l’a informée qu’elle avait constaté que la société avait archivé ou supprimé ces formations, qu’elle considérait cette initiative comme un aveux de leur non-conformité et la preuve d’une volonté de s’amender, et avait donc décidé du déréférencement de ces formations pour une durée de six mois et du maintien sur la plateforme des autres formations proposées. Par un courrier du 9 janvier 2023, la CDC a informé la société qu’elle avait mis en évidence d’autres non-conformités, qu’elle la déréférençait à titre conservatoire, et l’invitait à présenter ses observations sous trois semaines. La société a présenté ses observations par un courrier du 31 janvier 2023, et la CDC lui a communiqué une lettre d’observations complémentaires le 19 avril 2023, faisant état de témoignages d’anciens stagiaires, collectés au cours d’une enquête téléphonique. Par une décision du 14 juin 2023, la CDC a notifié à la société Formacentre son déréférencement pour une durée de neuf mois de la plateforme « mon compte formation », le non-paiement des dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour 261 dossiers ayant faits l’objet d’une prise en charge. Par un courrier du 12 juillet 2023, reçu le lendemain par la CDC, la société a formé un recours gracieux, et du silence gardé par la CDC est née une décision implicite de rejet le 13 septembre 2023. Dans la présente instance, la société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 13 septembre 2023, ensemble la décision de la CDC du 14 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent (…) », et aux termes des stipulations de l’article 13 des conditions générales de la plateforme « mon compte formation » : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. Dans ce cadre, l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte accepte de communiquer avec la CDC par voie électronique (…) ».
3. Lorsque l’administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de l’origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l’accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l’origine, l’administration doit se limiter à informer l’intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d’apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d’instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
4. En l’espèce, la société requérante fait valoir que l’édiction de la décision du 14 juin 2023 ne peut être regardée comme ayant été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des exigences tirées du principe général des droits de la défense, dès lors que cette décision se fonde notamment sur des témoignages de personnes ayant suivi des formations qu’elle proposait, sans qu’elle n’ait utilement pu présenter des observations à leur sujet, dès lors qu’ils sont anonymes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par le courrier d’observations complémentaires du 19 avril 2023, la CDC l’a informée de la teneur générale des témoignages collectés et a produit des exemples précis d’incohérences relevées, en faisant clairement apparaitre les numéros de dossier ou les identités des stagiaires concernés. Si la société requérante fait valoir qu’elle a, par un courrier du 9 mai 2023 envoyé à la CDC par voie électronique, demandé des précisions quant à l’origine de ces témoignages, la CDC fait pour sa part valoir n’avoir jamais reçu une telle demande, et la société requérante, en se bornant à faire valoir qu’« il semblerait qu’il y ait eu une difficulté d’ordre technique lors de l’envoi et/ou de la réception de ces éléments » sans fournir de preuve d’un envoi, ne peut être regardée comme établissant l’avoir effectivement adressé à la CDC. Dans ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme ayant été informée de l’existence des témoignages recueillis par la CDC, sans avoir sollicité de précision à leur sujet.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, rappelle les motifs de la procédure de contrôle engagée à l’égard de la société requérante et analyse les éléments transmis lors de la procédure contradictoire, avant d’indiquer les raisons pour lesquelles la CDC a considéré que les formations proposées par la société ne remplissaient pas les conditions de la plateforme « mon compte formation ». Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem.
8. Ce principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits s’applique tant lorsque l’autorité a initialement infligé une sanction que lorsqu’elle a décidé de ne pas en infliger une.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2022, la CDC a prononcé le déréférencement pour une période de six mois des formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) proposées par la société requérante, après que celle-ci les avait supprimées ou archivées suite à un courrier d’observations de la CDC qui faisait état de leur non-conformité. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision du 14 juin 2023 que la CDC s’est notamment fondée sur la non-conformité d’actions de formation « ouvrir une boutique en ligne avec Shopify » visant la certification ACRE et sur la diversité des tarifs proposés pour cette formation. Si la CDC fait valoir que les formations ACRE pour lesquelles elle a sanctionné la société requérante dans la décision attaquée dans la présente instance ne sont pas les mêmes que celles qui ont donné lieu à la sanction édictée par la décision du 12 juillet 2022, il résulte de l’instruction, en particulier de la pièce produite par la CDC à la demande du tribunal, que les formations « ouvrir une boutique en ligne avec Shopify » pour lesquelles la société requérante a été sanctionnée par la décision du 14 juin 2023 ont été mis en ligne les 6 et 7 avril 2022. Dès lors, la CDC doit être regardée comme ayant sanctionné deux fois la société requérante à raison de la non-conformité de ces formations. Par suite, la décision ordonnant le recouvrement des sommes versées dans le cadre des dossiers ACRE, qui est divisible de la décision ordonnant le déréférencement et le recouvrement ou le non-paiement des sommes concernées par les autres dossiers, doit être annulée. La société Formacentre est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023, en tant seulement qu’elle prononce le non-paiement de dossiers ou le remboursement de sommes versée concernant des dossiers liés à des formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise.
10. En quatrième lieu, la société requérante conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés. Toutefois, pour ce qui concerne les doutes formulés par la CDC quant au mode de commercialisation de ses formations, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’expliquer son absence de visibilité sur internet, la seule allégation que son compte « Snapchat » lui suffise à cet égard n’étant accompagnée d’aucune preuve. Elle n’apporte pas davantage d’élément permettant d’établir que son prestataire externe pour la recherche de clients ne met pas en œuvre des pratiques commerciales interdites à l’encontre des titulaires de comptes personnels de formation en se bornant à décrire sommairement le processus suivi par ce partenaire pour les prises de contact. Pour ce qui concerne le déroulement des actions de formation, la société n’apporte pas d’élément probant permettant d’expliquer que des parcours de formation aient été complétés en moins de cinq minutes, ou que certains d’entre eux aient été validés à des heures tardives de la nuit, les « circonstances particulières » qu’elle fait valoir pour certains de ces dossiers n’étant pas établies. Pour ce qui concerne les conditions tarifaires des formations dispensées, la décision attaquée mentionne un total de 141 tarifs différents pour les formations proposées par la société, avec un facteur d’environ 3,5 entre le tarif le moins élevé et celui le plus élevé pour une même formation et la circonstance qu’à l’issue de la formation, le solde des droits du compte personnel de formation de plusieurs stagiaire était égal ou à peine supérieur à zéro, laissant penser à une adaptation du montant des formations aux fins de capter la totalité des crédits des comptes. Or, en se bornant à faire valoir que ces différences sont dues à l’intervention de sous-traitants qui pratiquent eux-mêmes des tarifs variables, à ce que les prix indiqués dans les contrats qui lient la société requérante et les sous-traitants ne sont qu’« indicatifs », à la « personnalisation » de la formation aux besoins des stagiaires, voire à des « gestes commerciaux », la société requérante ne peut être regardée comme fournissant une explication crédible à ces variations. Enfin, pour ce qui concerne la réalité des actions de formation, si la présence de signatures sous forme d’images copiées et collées sur les feuilles d’émargement peut s’expliquer par le fait que les formations aient lieu en ligne, bien que l’usage de feuilles d’émargement dans ces circonstances apparaissent singulier, la société n’établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu’elle produit, que ses trois prestataires auraient été qualifiés pour dispenser les trois formations qu’elle propose, à l’exception du prestataire « signature wellness academy » en ce qui concerne les formations au logiciel Excel et à l’outil WordPress, pas plus qu’elle n’apporte d’éléments probant pour expliquer notamment pourquoi un stagiaire a déclaré avoir suivi une formation au logiciel Excel alors que la société produit des pièces attestant qu’il a suivi une formation Word, pourquoi deux stagiaires ont déclaré avoir suivi une formation au logiciel Word alors que la société produit des feuilles d’émargement pour une formation au logiciel Excel, ou pourquoi un stagiaire a déclaré n’avoir pas passé de certification alors que la société produit un document attestant du passage de la certification en question. Dans ces circonstances, les griefs reprochés à la société requérante peuvent être regardés comme fondés, et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
12. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à la nature des faits reprochés et à leur gravité, qui ne saurait être atténuée par la circonstance que les stagiaires aient déclarés être « globalement satisfaits » par la formation durant la campagne d’appel téléphonique de la CDC, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la CDC a prononcé le déréférencement de la société Formacentre de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de neuf mois, sur les douze mois permis par les dispositions précitées, ainsi que le non-paiement des dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant faits l’objet d’une prise en charge.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la Caisse des dépôts et des consignations du 14 juin 2023 doit être annulée uniquement en tant qu’elle a prononcé le non-paiement des dossiers en cours et le remboursement des sommes versées pour les dossiers liés à des formations « ouvrir une boutique en ligne avec Shopify » visant à la certification d’aide à la création et à la reprise d’entreprise.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante ou à celles de la Caisse des dépôts et consignations fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la Caisse des dépôts et consignations du 14 juin 2023 est annulée en tant seulement qu’elle condamne la société Formacentre au recouvrement des sommes versées pour les actions de formations visant la certification « actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Formacentre est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Formacentre et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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