Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de laisser se dérouler, sans trouble à l’ordre public, les représentations du spectacle « Mon Chemin de Croix » prévues au 1 rue de la porte d’Issy dans le 15ème arrondissement de Paris à bord de l’autobus dénommé « Dieudobus » du 18 avril 2025 au 13 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’objet de la requête :
— un fait matériel justifie la saisine de la juge des référés, dès lors que les forces de police sont systématiquement envoyées pour chasser les spectateurs en attente de monter dans l’autobus, alors même qu’il n’y a pas d’arrêté d’interdiction, le public étant dispersé de façon préventive ;
— le préfet de police s’est abstenu, à la date du 18 avril 2025, de notifier un arrêté portant interdiction de représentation et se réserve la possibilité de le faire le plus tard possible dans l’après-midi ;
Sur l’intérêt à agir :
— il a intérêt à agir puisque le préfet de police lui interdit de façon systématique de se produire à bord du bus dénommé « Dieudobus » ;
Sur l’urgence :
— les réservations sur la période du 18 avril au 13 décembre 2025 donnent lieu à des paiements et conduisent, en cas d’annulation, à une totale désorganisation tenant au remboursement des places achetées ;
— le silence du préfet de police constitue une insécurité juridique, matérielle et financière ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête introduite par M. B tend à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de « laisser se dérouler » les représentations du spectacle « Mon Chemin de Croix » à bord de l’autobus dénommé « Dieudobus » programmées du 18 avril 2025 au 13 décembre 2025. Cependant, dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites à l’appui de la requête et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que ces représentations auraient été interdites par le préfet de police, ce dernier ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Ainsi, la demande présentée par M. B est manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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