Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2024, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14, 20 et 27 juin 2024, M. C et Mme B E, représentés par Me Saout, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Landéda et/ou au préfet du Finistère, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— de faire dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux en cours sur une construction située lieudit Ar Vourc’h et de le transmettre sans délai au procureur de la République ;
— de faire interrompre les travaux entrepris illégalement et irrégulièrement par M. et Mme Billant et de transmettre copie de cet arrêté au procureur de la République ;
— de constater la caducité du permis de construire qui a été délivré aux époux Billant le 12 août 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landéda et/ou de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable, dans la mesure où le caractère subsidiaire du référé mesures utiles est respecté ;
— les époux Billant ont obtenu un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit Ar Vourch’h à Landeda, parcelle cadastrée section AZ n° 190, jouxtant leur terrain situé parcelles cadastrées section AZ n° 191 et n° 281, supportant également une maison à usage d’habitation, et grevé d’une servitude légale sur une bande de cinq mètres de largeur au profit du premier, pour cause d’enclave, instaurée par jugement du tribunal judiciaire de Brest du 24 mars 2010 ; le gros œuvre de la construction a été réalisé et les travaux ont été interrompus à la fin de l’année 2014 ; aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été adressée en mairie et la conformité des travaux réalisés n’a pas été constatée ; la construction n’est pas entièrement achevée ; il n’est aucunement établi que les travaux auraient été intégralement achevés en juin 2016 au plus tard, dès lors que la construction n’était pas aménagée et le raccordement aux réseaux n’était pas effectué ; les finitions extérieures n’étaient pas davantage réalisées conformément au permis de construire ;
— il n’est au demeurant pas établi que les travaux ont initialement commencé dans le délai de validité du permis de construire, expirant, sans travaux, le 12 aoûts 2013 ;
— les travaux ont repris, au plus tard le 5 avril 2024, s’agissant des finitions extérieures, du second œuvre et de l’équipement de la maison ; un branchement sauvage au réseau d’adduction en eau potable a également été réalisé, non conforme au permis de construire délivré ; sont projetés les travaux de raccordement au réseau électrique par enfouissement sur l’assiette de la servitude de passage, alors même que le permis de construire est caduc ; les mesures sollicitées sont utiles ;
— les travaux sont en cours et seront difficilement réversibles, de sorte que la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; le terrain des époux Billant n’est plus enclavé, dès lors qu’ils ont acquis, via une SCI, plusieurs parcelles garantissant un accès à une voie publique par un chemin ouvert à la circulation du public ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’il n’existe pas de permis de construire en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la construction est de longue date hors d’eau et hors d’air ;
— il n’est pas établi que les travaux entrepris ont été interrompus pendant plus d’un an et que le permis de construire délivré le 21 juin 2011 serait caduc ; les documents photographiques produits révèlent que l’aspect extérieur de la construction n’est pas le même, entre 2014 et 2023 ; il n’est pas démontré que les travaux entrepris actuellement le sont en exécution d’un permis de construire caduc ;
— les travaux précisément en litige, tenant à la réalisation des branchements au réseau public de distribution d’eau et d’électricité ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme et sont réalisés par les gestionnaires de ces réseaux ; il appartient au SPANC de se prononcer sur la conformité de l’assainissement non collectif et non à l’autorité de police de l’urbanisme ;
— la réalité d’un branchement sauvage et non conforme au réseau d’adduction en eau potable n’est pas établie ;
— les aménagements intérieurs ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme ; les finitions extérieures réalisées apparaissent conformes au permis de construire obtenu en 2011 ;
— il appartient à la seule juridiction judiciaire de constater que le terrain n’est plus enclavé et de modifier ou supprimer la servitude légale de passage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, M. et Mme Billant, représentés par la Selarl Magellan, concluent au rejet de la requête, à la condamnation des époux E au paiement d’une amende au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Ils font valoir que :
— l’autorisation d’urbanisme obtenue en août 2011 a été intégralement exécutée à la fin du mois de mai 2016 ; un contrôle du système d’assainissent non collectif a été réalisé en août 2016, qui n’a révélé aucune non-conformité ;
— ne reste à réaliser que le raccordement du fond aux réseaux publics communaux, par la servitude légale ;
— les mesures sollicitées par les époux E sont fondées sur l’appréciation par le juge du référé conservatoire de la caducité du permis de construire, qui ne relève pas de son office ; les époux E pourraient tout au plus solliciter la suspension de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles : les travaux sont achevés depuis août 2016, sans jamais avoir été interrompus plus d’une année entre 2011 et 2016 ; les travaux entrepris sont de pure rénovation, la maison se dégradant faute de pouvoir être occupée, du fait précisément de la seule attitude des époux E, qui empêchent le raccordement du fond aux réseaux ; pour autant, cette absence de raccordement ne fait pas obstacle à l’achèvement des travaux, dès lors que la décision de raccordement aux réseaux publics est distincte de l’autorisation d’urbanisme ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse ;
— les travaux d’assainissement sont réalisés, conformément à l’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Landeda, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux E la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions tenant à l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas satisfaites, dès lors que le permis de construire a été entièrement exécuté ; les travaux réalisés en 2024 ne le sont pas en exécution du permis de construire, puisqu’il s’agit de travaux d’aménagement intérieur et de travaux de raccordement, non soumis à autorisation d’urbanisme ; le maire ne peut légalement et sur aucun fondement s’opposer au raccordement d’une construction aux réseaux publics ;
— les mesures sollicitées auraient pu être obtenues par la mise en œuvre d’un référé suspension, en sollicitant le maire d’une demande de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de Mme Thielen, qui informe les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’est susceptible d’être opposée d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme Billant au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Saout, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la déclaration d’ouverture de chantier, datée du 12 juin 2013, a été réceptionnée le 17 courant, et il n’est pas établi que les travaux ont effectivement commencé avant le 12 août 2013, date du caducité du permis de construire ; à cet égard, les entreprises du bâtiment sont souvent fermées en août et la première facture de gros œuvre date de mars 2014, ce qui tendrait à corroborer que les travaux ont effectivement démarré après septembre 2013 ;
* aucune pièce du dossier n’établit une date certaine d’achèvement des travaux et la construction n’était pas achevée en septembre 2023 : les enduits n’étaient pas finis, la construction n’était pas hors d’eau et elle n’était pas raccordée aux réseaux ; la construction n’était pas entièrement exécutée en 2016 et en 2023 et compte tenu des travaux restant à réaliser, la destination autorisée n’a pas été respectée ;
* ils ont alerté la mairie à de multiples reprises sur les difficultés rencontrées ; ils ont sollicité la transmission du dossier de demande de permis de construire ainsi que de la déclaration d’achèvement des travaux ;
* la société Bouygues Télécom veut installer le coffret de raccordement sur le terrain des époux E, alors même que le terrain des époux Billant n’est plus enclavé et que l’atteinte portée à leur terrain n’est pas justifiée ;
* le maire dispose du pouvoir de refuser le raccordement définitif d’une construction aux réseaux si elle est illégale ;
* les travaux continuent en dépit de la saisine du tribunal ;
* il n’est pas établi que les travaux de gros œuvre soient achevés ;
— les observations de Me Bouvier, représentant la commune de Landeda, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* le litige est en réalité un contentieux de droit privé entre deux propriétaires riverains ;
* les travaux autorisés par le permis de construire ont été entièrement réalisés ; les seuls aménagements intérieurs et travaux de raccordement ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
* aucune infraction aux règles d’urbanisme n’a été commise de sorte qu’aucune des conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est satisfaite ;
— les observations de Me Bazire, représentant les époux Billant, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments, précise qu’il abandonne les conclusions présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et fait notamment valoir que :
* la servitude légale a été indemnisée ; le litige vise en réalité à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
* le litige est en réalité un contentieux de droit privé entre deux propriétaires riverains ;
* les travaux autorisés par le permis de construire ont été entièrement réalisés, dans le délai de validité de cette autorisation ; les allégations contraires des requérants ne sont corroborées par aucune pièce probante ;
* ils justifient de l’achèvement des travaux en mai 2016 ; la construction s’est effectivement ensuite dégradée, du seul fait de son inoccupation, elle-même liée au refus de M. et Mme E de permettre la réalisation des travaux de raccordement ;
* la servitude légale peut être contestée devant le juge judiciaire, mais la procédure contentieuse mise en œuvre n’est pas adéquate.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 2 juillet 2024 à 12 h 00.
Deux mémoires ont été présentés pour M. et Mme Billant, enregistrés les 28 juin et 2 juillet 2024 à 11 h 32, aux termes desquels ils persistent dans leurs conclusions écrites et font notamment valoir que :
— ils apportent la preuve, au moyen de factures et d’attestations, que les travaux ont commencé dès juin 2013, concomitamment au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier ;
— les branchements prévus au permis de construire ont été réalisés, et seuls restent à réaliser le raccordement des branchements aux réseaux publics, par la propriété des époux E sur laquelle ils disposent d’une servitude légale ; ces travaux de raccordement par une servitude légale qui n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune contestation devant les juridictions de l’ordre judiciaire, sont étrangers au permis de construire du 12 août 2011 ;
Deux mémoires ont été présentés pour la commune de Landeda, enregistrés les 1er et 2 juillet 2024 à 11 h 42, aux termes desquels elle persiste dans ses conclusions écrites et fait notamment valoir que :
— la circonstance que la construction soit aménagée ou non est indifférente pour constater la pleine exécution du permis de construire ; il en est de même s’agissant de la finition des enduits ; les travaux d’assainissement ont été réalisés ;
— les travaux réalisés actuellement ne sont pas ceux autorisés par le permis de construire et ne relèvent pas de ceux devant faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
— à supposer même que les travaux réalisés en 2013 l’aient été sur la base d’un permis de construire caduc, ou que certains travaux ne soient pas conformes à ceux autorisés, une telle infraction serait prescrite et ne pourrait donner lieu à procès-verbal d’infraction ;
Un mémoire a été présenté pour M. et Mme E, enregistré le 1er juillet 2024, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites et font notamment valoir que :
— il n’est toujours pas établi que les travaux ont été achevés dans le délai de validité du permis de construire ;
— les travaux réalisés ne l’ont pas été conformément à l’autorisation délivrée ; un sous-sol, ainsi qu’un balcon et une terrasse ont été construits ;
— les travaux en cours doivent donc faire l’objet d’un permis de régularisation portant sur l’ensemble de la construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 août 2011, le maire de la commune de Landéda a accordé à M. et Mme Billant un permis de construire n° PC 02910 11 100030 pour la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain situé Ar Vourch, parcelle cadastrée section A n° 727. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Landéda et/ou au préfet du Finistère de faire dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux entrepris par M. et Mme Billant, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et de constater la caducité du permis de construire en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. M. et Mme E soutiennent que les travaux réalisés sur la construction existante, bâtie sur le terrain situé Ar Vourch, parcelle cadastrée section A n° 727, consistant en la reprise des enduits et finitions des façades et le raccordement au réseau public de distribution de l’électricité, sont entrepris sans autorisation d’urbanisme, dès lors que le permis de construire n° PC 02910 11 100030, délivré le 12 août 2011, est caduc, que les travaux antérieurement réalisés ne l’ont pas été conformément à cette autorisation et qu’aucune nouvelle autorisation d’urbanisme n’a été délivrée.
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ».
5. Aux termes de son article L. 480-2 : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / () ».
6. Aux termes de son article L. 480-4 : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation de construire, est tenu, lorsqu’il a connaissance d’une construction réalisée sans autorisation, de faire dresser procès-verbal de l’infraction commise et d’en transmettre copie sans délai au procureur de la République. Il peut également, au vu de ce procès-verbal, et si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner l’interruption des travaux par arrêté motivé dont il transmet copie au ministère public. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, le maire agit en qualité d’autorité de l’État et le préfet peut s’y substituer dans l’hypothèse où il n’en a précisément pas fait usage.
En ce qui concerne les travaux réalisés sur les façades :
8. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ».
9. Il résulte en l’espèce de l’instruction que les travaux pour la mise en œuvre du permis de construire délivré le 12 août 2011 ont démarré en juin 2013, ainsi que cela résulte de la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie de Landéda le 17 juin 2013 ainsi que de l’attestation établie par l’entreprise en charge du gros œuvre, notamment de la réalisation des fondations. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la construction en cause est hors d’air et hors d’eau depuis 2015 et que les travaux peuvent être regardés comme entièrement achevés, y compris la réalisation des enduits de façade et les branchements de la construction pour le raccordement aux réseaux publics, en juin 2016, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’ait été déposée en mairie. Il résulte également de l’instruction que les travaux entrepris actuellement sur leur maison d’habitation par M. et Mme Billant, portant sur la reprise des enduits et la finition des façades de la construction ainsi que sur les aménagements intérieurs, qui constituent des travaux d’entretien et de rénovation ordinaire des murs extérieurs sont, à la date de l’audience publique, achevés.
10. Dans ces circonstances, et sans qu’ait d’incidence la non-conformité éventuelle des travaux réalisés au permis de construire délivré le 12 août 2011, du fait de la réalisation d’un sous-sol ou d’une terrasse non autorisés, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Landéda et/ou au préfet du Finistère d’édicter un arrêté interruptif de ces travaux ne présente ni urgence ni utilité.
11. Par ailleurs, seule une atteinte grave et irréversible aux intérêts du requérant ou à un intérêt public, qui n’est pas alléguée en l’espèce s’agissant des travaux de reprise des façades, est susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’autorité compétente de dresser un procès-verbal d’infraction voire, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure de mise en conformité ou de régularisation des travaux. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme n’est pas, s’agissant de ces travaux, caractérisée, de sorte que la mesure sollicitée, tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé, se heurte à une contestation sérieuse et ne présente, pour le même motif, pas d’utilité.
En ce qui concerne les travaux de raccordement du fond de M. et Mme Billant au réseau public d’électricité :
12. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée section A n° 727, désormais cadastrée section AZ n° 190, propriété de M. et Mme Billant et assiette de la maison d’habitation en cause, est desservie par une servitude légale traversant la propriété de M. et Mme E, instaurée par jugement du tribunal judiciaire de Brest du 14 mars 2010, publiée au registre de la publicité foncière le 2 décembre 2011. Il résulte également de l’instruction que les époux Billant ont demandé auprès du distributeur d’électricité, dès le 15 octobre 2015, le raccordement au réseau électrique de la maison d’habitation qu’ils étaient en train de construire en exécution du permis de construire délivré le 12 août 2011, demande à laquelle il a été favorablement répondu le 11 mai 2017. Dans la perspective de ce raccordement, une proposition financière sur leur participation aux frais de construction du réseau basse tension leur a été faite par le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) le 17 novembre 2022. À l’issue d’un échange de courriers entre les conseils respectifs de M. et Mme E et M. et Mme Billant, le président du SDEF a, par deux courriers des 23 juin 2023 et 5 février 2024, respectivement informé M. et Mme E de ce que les travaux de raccordement à réaliser le seraient par l’assiette de la servitude légale traversant leur fond, dans la seconde quinzaine de juillet 2023, puis informé le conseil de M. et Mme Billant de ce que compte tenu de l’opposition manifestée par les premiers à la réalisation des travaux, ceux-ci ne pourraient être réalisés, « dans un contexte conflictuel entre voisins ».
13. Pour justifier de l’urgence à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction et édicté un arrêté interruptif de travaux, M. et Mme E exposent que la réalisation des travaux de raccordement au réseau public d’électricité va engendrer des travaux de terrassement sur leur terrain, portant une atteinte grave et immédiate à leur droit de propriété. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les travaux en cause, de raccordement du terrain de M. et Mme Billant, ne seront pas réalisés par le gestionnaire du réseau sans leur accord, de sorte qu’il ne saurait y avoir, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, ni urgence ni utilité à enjoindre au maire de Landéda et/ou au préfet du Finistère de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de ces travaux de raccordement, que M. et Mme Billant ne peuvent faire réaliser par eux-mêmes et qui ne sont pas entrepris, ni ne le seront, sur l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient sur la propriété de M. et Mme E, sauf pour M. et Mme Billant à obtenir du juge judiciaire une décision en ce sens.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 11 et 13, il n’y a pas davantage urgence et utilité, dans le cadre de la présente instance et en l’état de l’instruction, à enjoindre au maire de la commune de Landéda d’édicter un arrêté constatant la péremption du permis de construire n° PC 02910 11 100030, M. et Mme E pouvant, s’ils s’y croient fondés, saisir l’autorité compétente d’une demande en ce sens et, le cas échéant, exercer un recours contentieux contre une éventuelle décision de refus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’intégralité des conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge d’une partie non perdante les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Landéda, dont le maire agissait au nom de l’État ainsi qu’il a été dit au point 7, n’a pas la qualité de partie au litige. Il en résulte qu’en tout état de cause, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de ces dispositions, de même qu’elle est irrecevable à demander la mise à la charge des requérants d’une quelconque somme au titre des frais d’instance, qu’ils soient ou non compris dans les dépens.
17. Ces dispositions fait également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme que M.et Mme Billant demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landéda et M. et Mme Billant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Landéda et à M. D et Mme A Billant.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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