Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2302987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’elle n’est pas entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pourrait être correctement soigné et bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Lefebvre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né 31 mars 1993, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 15 septembre 2017, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Il a fait l’objet, le 8 novembre 2018, d’un jugement correctionnel le déclarant coupable des faits, commis le 7 août 2018, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, au sein du service accueil de la préfecture du Nord, ainsi que pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de « violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique » commis le même jour. Par une décision du 8 août 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans. Il a fait l’objet d’une deuxième décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 28 novembre 2018, annulée par le tribunal administratif de Lille par un jugement de 23 juillet 2019 enjoignant au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A. Le 5 février 2020, M. A a, à la suite de ce réexamen, à nouveau fait l’objet d’une décision de refus de séjour. Cette décision, contestée par M. A devant le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Douai, a été maintenue. Le 30 novembre 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à plusieurs des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n°223 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Nord produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se prononçant sur l’état de santé du requérant et sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade de M. A qui souffre d’un syndrome de stress post-traumatique consécutif à un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2016, le préfet du Nord s’est fondé sur l’avis émis le 14 septembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, indiquant que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Si, pour soutenir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A se prévaut de ce que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas répertoriés dans la nomenclature du ministère algérien de la santé de la population et de la réforme hospitalière, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que trois des médicaments qui lui sont prescrits (antipsychotique, anxiolytique et antidépresseur) sont répertoriés sur cette liste, à savoir, l’Aripiprazole, le Temesta et le Setraline, d’autre part, que s’agissant des trois médicaments dont le nom ne figure pas sur cette liste, des médicaments semblables, de la même famille, y figurent, notamment le Doxazosine de la même famille que l’Alpress (antihypertenseur), le Nozinan de la même famille que le Tercian (antipsychotique) et le Zolpidem de la même famille que le Zopiclone (somnifère), sans que M. A n’explique les raisons pour lesquelles il ne pourrait recevoir un traitement de substitution.
9. Par ailleurs, si A soutient que la prise en charge des troubles mentaux en Algérie est lacunaire, il se borne à produire, au soutien de cette allégation, un article très général, faisant surtout état d’une offre de soin déséquilibrée en Algérie selon les régions.
10. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A déclare être entré en France le 28 juin 2015. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de deux oncles et d’une tante, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. Il résulte de ce qui été dit au point 13 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 15 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il est constant que M. A, célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée, ainsi qu’une condamnation du tribunal correctionnel de Lille, par un jugement du 8 novembre 2018, pour des faits, notamment, de violences. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 21 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
Le rapporteur,
C. BARRE
Le président,
M. PAGANELLa greffière,
La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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