Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2201065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juillet 2022 et 22 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Gomot-Pinard, demande en dernier lieu au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, en raison de l’accident médical survenu le 24 octobre 2019 à l’occasion de l’opération du sigmoïde qu’elle a subie pour une diverticulite abcédée, pour un montant de 58 165 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chirurgie du sigmoïde à laquelle il a été procédé le 24 octobre 2019 n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art ; elle a présenté à la suite de cette intervention une nécrose du bas uretère droit qui a conduit à une nouvelle opération par le centre hospitalier universitaire de Limoges sous anesthésie générale moins de quinze jours après ; la faute commise le 24 octobre 2019 engage la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux.
— en raison de ce manquement, elle a subi différents préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 190 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 5 475 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022, 3 février 2025, 5 février 2025, 22 avril 2025 et 16 mai 2025, le centre hospitalier (CH) de Châteauroux, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité du centre hospitalier n’est pas établie dès lors que la plaie de l’uretère droit relève d’un aléa thérapeutique ;
— la date de consolidation aurait dû être fixée en septembre 2020 et non pas au 6 janvier 2021 comme l’a fait l’expert ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la requérante sont surévaluées et devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, l’Oniam, représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause dès lors que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la CPAM du Loir-et-Cher , représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner le CH de Châteauroux à lui verser une somme de 24 501, 78 euros au titre de ses débours, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 avril 2025 ;
2°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre 2021.
Vu :
— l’ordonnance du 13 février 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur A à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 17 novembre 1970, a été opérée le 24 octobre 2019 pour une diverticulite abcédée, par laparotomie, au centre hospitalier (CH) de Châteauroux. A la suite immédiate de cette intervention, est survenue une péritonite urinaire sur plaie urétérale droite. La patiente a alors été transférée le 4 novembre 2019 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges où une laparotomie médiane avec viscérolyse et drainage d’abcès a été réalisée le 6 novembre suivant, ainsi qu’une néphrostomie et une réimplantation urétéro-vésicale. Mme B a ensuite été transférée en service d’urologie conventionnelle avant que les agrafes ne lui soient retirées le 20 novembre 2019, les sondes vésicales et de néphrostomie le 25 novembre suivant, la sonde double J droite le 6 janvier 2020.
2. Par un jugement avant dire-droit du 2 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur A, spécialiste en chirurgie digestive, a rendu son rapport d’expertise le 28 novembre 2024.
3. Au vu notamment des conclusions de ce rapport d’expertise, Mme B, qui estime que le CH de Châteauroux a commis une faute dans la réalisation de l’intervention du 24 octobre 2019 à l’origine des complications digestives qu’elle a subies, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner cet établissement de santé à lui verser une somme de 58 165 euros en réparation de ses différents préjudices. La CPAM demande quant à elle au tribunal de condamner le même établissement de santé à lui rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de justice administrative : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
5. Il résulte de l’instruction que le 24 octobre 2019, Mme B a été opérée au CH de Châteauroux pour une diverticulite abcédée, par laparotomie. Il résulte de cette même instruction, notamment des observations médicales établies par le CHU de Limoges le 19 novembre 2019, corroborées par le rapport d’expertise, que ce geste s’est compliqué d’une péritonite urinaire sur plaie urétérale droite, justifiant le transfert de Mme B au CHU de Limoges le 4 novembre suivant et une intervention de reprise le 6 novembre 2019, sous anesthésie générale dans les conditions mentionnées au point 1. Le rapport d’expertise, qui indique que la complication survenue, à savoir une plaie urétérale droite, est en relation directe, certaine et exclusive avec l’acte de soin réalisé le 24 octobre 2019, souligne que la laparotomie dans la fosse iliaque gauche n’était pas la plus indiquée pour une résection en sécurité dans les conditions d’inflammation du sigmoïde que présentait Mme B au moment de l’intervention, l’expert précisant à cet égard qu’une coelioscopie ou une laparotomie médiane auraient dû être privilégiées. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des dires d’expert qu'« aucun envahissement de l’uretère droit » n’existait en préopératoire susceptible d’expliquer la plaie de cette uretère, située à distance de la fosse iliaque gauche. Au vu de ces éléments, et alors que le centre hospitalier défendeur n’apporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause l’expert sur le fait que la méthode employée n’était pas la plus pertinente au regard du tableau clinique présenté par Mme B, il y a lieu de considérer que le centre hospitalier a commis une faute dans le choix de la solution chirurgicale qui a été mise en œuvre pour traiter la diverticulite abcédée de Mme B et dans la réalisation du geste chirurgical, sans qu’il y ait lieu d’examiner en tout état de cause un prétendu aléa thérapeutique dans les modalités d’exécution de cette intervention.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Châteauroux. Par voie de conséquence, l’Oniam doit être mis hors de cause ainsi qu’il le demande.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B :
7. L’expert propose de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 6 janvier 2021, soit un an après la dernière consultation de Mme B et l’ablation de la sonde en double J. Si le CH défendeur conteste cette appréciation portée sur ce point par l’expert en soutenant que la consolidation doit être fixée 6 mois après les derniers soins, les éléments qu’il produit ne remettent pas en cause utilement la date ainsi proposée. Il y donc lieu de fixer la date de consolidation au 6 janvier 2021.
S’agissant des préjudices temporaires :
8. En premier lieu, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total imputable du 4 au 20 novembre 2019 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 21 novembre 2019 au 6 janvier 2020, de classe II du 7 janvier 2020 au 7 mars 2020, de classe I du 8 mars 2020 au 6 janvier 2021 (304 jours). Sur la base d’un taux de 17 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire global subi par Mme B en lui allouant une somme de 1 464 euros.
9. En deuxième lieu, l’expert a fixé les souffrances endurées par Mme B au vu du nombre d’interventions chirurgicales réalisées et de « l’impact psychologique conséquent » subi par l’intéressée à 4/7. Il y a ainsi lieu d’allouer à Mme B une somme de 7 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
10. En troisième lieu, l’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 en raison de la présence de sondes urinaires puis de 2/7 jusqu’à la consolidation. Il sera alloué à Mme B la somme qu’elle demande, à savoir 500 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’intervention fautive, Mme B disposait, depuis le mois de janvier 2019, d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société MANPOWER et percevait, selon ses dires, un salaire moyen mensuel net de 1 073 euros. Il résulte de cette même instruction que les complications subies par Mme B à la suite de l’intervention, ont conduit à des arrêts de travail, puis à un avis d’inaptitude médicale en date du 1er juillet 2020, enfin à un licenciement le 8 septembre 2020. Toutefois, alors que le CH défendeur indique dans ses écritures que « les éléments communiqués par Mme B ne permettent pas de chiffrer ce poste de préjudice dans la mesure où il n’est pas communiqué les arrêts de travail de cette dernière, ni les bulletins de salaire antérieurement à l’intervention chirurgicale », l’intéressée, qui ne produit pas les bulletins de salaire ni les avis d’imposition antérieurs à la date de cette intervention, ne justifie pas de la réalité du préjudice économique qu’elle invoque. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
S’agissant des préjudices permanents :
12. En premier lieu, l’expert fixe à 8% le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme B, au vu des troubles digestifs séquellaires présentés par l’intéressée. Mme B étant âgée de 50 ans à la date de consolidation, il y a lieu de condamner le CH défendeur à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
13. En deuxième lieu, l’expert a fixé à 2/7 le préjudice esthétique permanent subi par Mme B en raison des différentes cicatrices conservées. Il résulte de l’instruction qu’en raison notamment de la reprise chirurgicale et de la pose de drains qu’elle a subies, les cicatrices causées par l’intervention initiale se sont aggravées. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’intéressée une somme de 1 800 euros.
14. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par l’intéressée, âgée de 50 ans à la date de consolidation et qui a conservé des douleurs et une sensibilité au niveau des cicatrices mentionnées au point 14, en lui allouant une somme de 1 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du CH de Châteauroux à lui verser une somme de 22 764 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’intervention du 24 octobre 2019.
En ce qui concerne les débours exposés par la caisse :
16. La CPAM du Loir-et-Cher, qui a notamment produit une attestation d’imputabilité du 17 février 2025 de son médecin conseil et un décompte définitif précis de ses débours, demande, de première part, le remboursement à compter du 5 novembre 2019, de frais d’hospitalisation pour un montant de 20 138 euros, de frais médicaux pour un montant de 193,89 euros, de frais pharmaceutiques pour un montant de 29,41 euros, de frais d’appareillage pour un montant de 184,42 euros, de frais de transport pour un montant de 932,64 euros, de frais de franchise pour un montant de 32,84 euros, d’indemnités journalières du 23 décembre 2019 au 20 mars 2020 pour un montant de 3 056,26 euros. Le lien direct et certain entre ces débours, qui sont d’ailleurs corroborés par certains éléments du rapport d’expertise judiciaire, et la faute commise par le CH défendeur dans le cadre de la prise en charge de Mme B est suffisamment établi par les documents produits par la CPAM du Loir-et-Cher. Il y a ainsi lieu de condamner le CH de Châteauroux à verser à la caisse une somme de 24 501,78 euros en remboursement de ses débours, somme qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 25 avril 2025, ainsi que le demande la caisse dans son mémoire enregistré à cette même date.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les dépens :
17. Les frais d’expertise du docteur A, taxés et liquidés à une somme de 1 500 euros par une ordonnance du 13 février 2025, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier défendeur.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la caisse :
18. Par arrêté du 23 décembre 2024, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et à 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. En application de ces dispositions et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM du Loir-et-Cher au titre de ses débours, il y a lieu d’accorder à cette dernière une somme de 1 212 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. ».
20. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Néanmoins, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
21. En l’espèce, Mme B sollicite le versement des frais de l’instance à son seul bénéfice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Châteauroux une somme limitée à 900 euros au titre des frais personnellement exposés par Mme B. Il y a en revanche lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice par la CPAM du Loir-et-Cher .
D E C I D E :
Article 1er :L’Oniam est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme B une somme de 22 764 (vingt deux mille sept cent soixante-quatre) euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser une somme de 24 501, 78 (vingt quatre mille cinq cent un euros et soixante-dix-huit centimes) euros à la CPAM du Loir-et-Cher au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4: Les dépens, taxés et liquidés à une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros par une ordonnance du 13 février 2025 sont mis à la charge définitive du CH de Châteauroux.
Article 5: Le CH de Châteauroux versera à Mme B une somme de 900 (neuf cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier de Châteauroux, à la CPAM du Loir-et-Cher, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la CPAM du Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
No 2201065
jb
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